Annulation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 14 déc. 2021, n° 2002760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2002760 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002760
M. et Mme GRADEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X
Rapporteure
M. Lapaquette
Rapporteur public
Le tribunal administratif d’Amiens
Audience du 23 novembre 2021
(4ème chambre) Décision du 14 décembre 2021
68-01-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2020 et le 1er avril 2021, M. Y
Z et Mme AA Z, représentés par la SCP Frison et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 mars 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme, ensemble la décision du 25 juin 2020 rejetant leur recours gracieux, ou à tout le moins, en tant qu’elles classent la parcelle cadastrée AD n° 165 leur appartenant et située sur le territoire de la commune de Warloy-Baillon en zone Ueq et qu’elles créent l’emplacement réservé n°1 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ne justifie pas la délimitation du secteur Ueq de la zone urbaine, tant sur l’ensemble du territoire intercommunal que sur celui
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de la commune de Warloy-Baillon, ni ne procède de manière complète à l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis de la commune de Warloy-Baillon; le classement de la parcelle cadastrée AD n°165 en zone Ueq est entaché d’erreur manifeste d’appréciation; la création de l’emplacement réservé n°1 est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation; le choix de ne pas classer en application de l’article L. 151-19 du code de
l’urbanisme le bâtiment de l’ancienne maison de retraite située à Warloy-Baillon est entaché d’erreur manifeste d’appréciation; le règlement de la zone urbaine du plan local d’urbanisme n’impose pas des obligations suffisantes en matière de stationnement sécurisé des vélos telles que prévues par
l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme qui impliquent de respecter à tous le moins les exigences fixées par le code de la construction et de l’habitation, s’agissant des bâtiments à usage principal d’habitation, en ne prévoyant aucune surface minimale de l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos, en ne corrélant pas le nombre de stationnements imposé à la taille des logements et en permettant de déroger à l’implantation de l’espace de stationnement sur l’unité foncière du projet, s’agissant des autres catégories de bâtiments, en conditionnant le nombre d’emplacement à la création de stationnement automobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, la communauté de communes du Val de Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. et Mme Z ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mai 2021 à
12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme X,
-
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyres, représentant M. et Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme Z sont propriétaires d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Warloy-Baillon au sein de la communauté de commune du Val de Somme. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la délibération du 5 mars 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme, ensemble la décision du 25 juin 2020 rejetant leur recours gracieux.
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Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne le rapport de présentation:
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les. objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable « Pour l’application de
l’article L. 151-4, le rapport de présentation: (…) / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4; (…) ».
3. Il ressort du rapport de présentation que celui-ci a procédé à un diagnostic foncier pour chaque commune concernée permettant notamment d’identifier les terrains mobilisables, les terrains mobilisables couverts par un périmètre agricole, les terrains densifiables, les terrains densifiables couverts par un périmètre agricole, les projets en cours ou logements réalisés depuis le 1er janvier 2015, les potentiels de mutation, les projets de renouvellement complexe et les terrains non mobilisables. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées n’ont pas pour objet d’imposer aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de préciser pour les équipements publics amenés à être créés ou modifiés l’existence de bâtiments publics ou de terrains vacants alternatifs, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne procèderait pas de manière suffisante à l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis doit être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable: «Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 du code de
l’urbanisme « Le rapport de présentation comporte les justifications de (…) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions
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ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone; (…) / 4°
La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; (…) ».
5. Pour justifier de la création du secteur Ueq de la zone urbaine notamment sur le territoire de la commune de Warloy-Baillon, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme s’est borné à exposer que ce secteur correspond au «< classement des principaux secteurs d’équipement » sans exposer la méthode ayant présidé à la délimitation desdits secteurs au sein des communes concernées, ni les motifs ayant conduit les auteurs du plan à créer un tel secteur au sein de la zone urbaine. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport de présentation, alors même qu’il s’agit
d’un document réglementaire d’ordre général et qu’aucune disposition n’impose à l’autorité chargée d’élaborer le plan local d’urbanisme de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu’il opère, ne justifie pas de manière suffisante du principe et des limites du secteur
Ueq de la zone urbaine.
En ce qui concerne le règlement applicable au secteur Ueq de la zone urbaine :
6. Aux termes de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : /1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Leș constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ».
7. En se bornant à soutenir qu'«< en l’espèce, rien ne justifie que la parcelle cadastrée n° AD 165 soit dédiée à recevoir des équipements publics restreignant ainsi les usages prévus pour la zone UC à laquelle l’ensemble de la parcelle devrait être rattachée », les requérants
n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la création de l’emplacement réservé n°1:
8. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués: / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages.publics dont il précise la localisation et les caractéristiques; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; (…) ». A cet égard, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé en application des dispositions précitées sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini.
9. Il ressort du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme qu’un emplacement réservé est prévu sur la parcelle adjacente à la salle des fêtes de la commune de Warloy-Baillon afin de la désenclaver. Il résulte ainsi de l’objet même de cet emplacement réservé que celui-ci a été créé en application du 1° de l’article L. 151-41 précité du code de l’urbanisme relatif aux voies et ouvrages publics. Le plan local d’urbanisme qui précise que cet emplacement réservé est d’une contenance 1800 m² et le fait figurer précisément sur le plan cadastral de la commune, comporte, par ailleurs, de manière suffisante, les éléments permettant d’en connaître la localisation et les caractéristiques. Enfin, la seule circonstance qu’un accès à la salle des fêtes de Warloy-Baillon existe déjà n’est pas de nature à établir que la création de cet emplacement réservé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
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Par suite, les moyens tirés de ce que l’emplacement réservé n°1 situé à Warloy-Baillon serait entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le classement de l’ancienne maison de retraite de Warloy-Baillon:
10. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme: «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.(…). ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de l’ancienne maison de retraite de Warloy-Baillon justifieraient l’existence de motifs d’ordre culturel, historique ou architectural tels que l’absence de classement en application de l’article L. 151-19 précité du code de l’urbanisme serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que celle-ci a été identifiée comme un des soixante-dix éléments de patrimoine du territoire intercommunal et que son classement a été envisagé avant d’être abandonné. Par suite, le moyen relatif à l’absence d’un tel classement doit être écarté.
En ce qui concerne le règlement de la zone urbaine s’agissant du stationnement des vélos :
12. Aux termes de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable «Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur: «I. Toute personne qui
-
construit 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; / 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, / le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. (…) / III. – Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 11-14-
4 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l’application du présent article et des articles R. […]. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route. / Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. ». Aux termes de l’article R. 11-14-5 du même code, alors en vigueur : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. / Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Cet espace réservé
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est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur: «L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes: /- pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2; / – pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher (…) ».
13. Il résulte du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Val de Somme que celui-ci prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés. Il devait en conséquence prévoir des obligations suffisantes en matière de stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux dans le respect des conditions prévues aux articles R. 11-14-4 et R. 11-14-5 du code de la construction et de
l’habitation et par l’arrêté du 13 juillet 2016 auquel l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme renvoyait dans sa rédaction applicable.
14. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable que celui-ci n’impose à l’autorité administrative de prévoir de telles obligations suffisantes que pour les immeubles d’habitation et de bureau. Par suite, M. et Mme
Z ne sauraient utilement se prévaloir d’une méconnaissance des règles fixées par le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 13 juillet 2016 auquel l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme renvoie s’agissant des bâtiments du secteur tertiaire ou destinés à accueillir un service public.
15. Aux termes du paragraphe 4 du règlement de la zone urbaine du plan local
d’urbanisme «(…) Pour les logements collectifs, création d’un local vélo avec au moins I place pour 2 logements. (…) Pour les commerces, bureaux, services et équipements accueillant du public (…) Il doit être créé un ou des espaces abrités pour le stationnement des vélos du personnel et des visiteurs, à raison d’une place pour dix places de voitures. (…) En cas d’impossibilité architecturale ou technique de réaliser les places exigées sur le site de l’opération, possibilité de les réaliser sur un autre terrain situé jusqu’à 150 m de distance environ. ».
16. Ainsi, les dispositions précitées du règlement de la zone urbaine du plan local d’urbanisme attaqué, qui ne fixent pas de superficie minimale pour les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos au sein des immeubles d’habitation et de bureaux conformes à
l’article 3 précité de l’arrêté du 23 juillet 2016 qui prévoit une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² et une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher pour les immeubles de bureaux et qui permettent la réalisation de ces espaces en dehors de l’unité foncière du projet sont illégales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z sont fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme est
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illégal mais seulement en tant qu’il crée le secteur Ueq de la zone urbaine sans en justifier au sein du rapport de présentation et en tant que le règlement de la zone urbaine ne fixe pas de superficie minimale pour les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos au sein des immeubles d’habitation et de bureaux conforme à l’article 3 précité de l’arrêté du 23 juillet 2016 et permet la réalisation de ces espaces en dehors de l’unité foncière du projet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Somme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Z et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er La délibération du 5 mars 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Somme est annulée, ensemble la décision du 25 juin 2020 rejetant le recours gracieux de M. et Mme Z, en tant qu’est créé le secteur Ueq de la zone urbaine et en tant que le règlement de la zone urbaine ne fixe pas de superficie minimale pour les espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos au sein des immeubles d’habitation et de bureaux conforme à l’article 3 précité de l’arrêté du 23 juillet 2016 et qu’il permet la réalisation de ces espaces en dehors de l’unité foncière du projet.
Article 2: La communauté de communes du Val de Somme versera la somme de 1 500 euros à
M. et Mme Z en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
о8 N°2002760 с
Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, Mme AA Z et à la communauté de communes du Val de Somme.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme X, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La conseillère rapporteure, Le président,
C. Binand A-L X
Le greffier,
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ADMINISTRATIE Pour expédition conforme,
Le Greffier"
* (Somme
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