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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2021, n° 2101389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101389 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2101389 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X.et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Rousselle
Juge des référés
___________ La présidente du tribunal,
Ordonnance du 12 mars 2021
Juge des référés ___________
54-035
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mmes X X., Y Y., et Z Z., représentées par Me Oloumi et Me Fruton, demandent au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-
2 du code de justice administrative,
- Au préfet des Alpes-Maritimes de produire sans délai l’avis de l’ARS sur lequel se fonde son arrêté et notamment les sources des chiffres qui y sont mentionnés ;
- A l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA), de communiquer sous 24h divers éléments, notamment les données et les méthodes de calculs relatifs aux divers indicateurs publiés ; 2°) de suspendre l’arrêté n° 2021-329 du préfet en date du 11 mars 2021 portant restriction de déplacement dans les Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ARS la somme de 1 euro au bénéfice de chacune des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que : En ce qui concerne la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie, dès lors que les mesures doivent prendre effet le samedi 13 mars à 6h00 ;
- l’urgence est présumée au regard des atteintes graves aux libertés fondamentales invoquées.
N° 2101389 2
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
- La décision de confinement partiel porte une atteinte grave aux libertés d’aller et de venir, d’entreprendre, à la protection de la santé, au droit au respect de la vie privée et à la liberté du justiciable d’exercer un recours effectif devant le juge ; sur ce dernier point, l’arrêté est fondé sur un avis du directeur général de l’agence régionale de santé du 10 mars 2021 qui n’est pas publié et n’est pas consultable en ligne ;
- La décision porte atteinte aux principes de sécurité et de prévisibilités juridiques ; l’absence de communication des avis de l’ARS PACA, ainsi que des données et des méthodes permettant de vérifier la validité des indicateurs fondant ces avis, ne met pas les requérantes en capacité d’exercer leur droit à un recours effectif ; les termes de l’arrêté ne sont pas clairs ;
- Les chiffres retenus par l’Etat pour justifier ce confinement partiel ne peuvent être vérifiés et sont incohérents avec ceux relevés par l’enquête d’un journal local et sont peut-être faux ; le critère du taux d’incidence est faussé par le nombre des prélèvements.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, à 12h49, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas satisfaite en l’espèce, les requérantes n’en justifiant pas par la seule énumération des libertés auxquelles l’arrêté porterait atteinte ;
- La mesure est adaptée et proportionnée et il était en situation de compétence liée au regard de l’article 4 du décret du 26 octobre 2020 et de l’annexe II à ce décret ;
- Si le principe de sécurité juridique est un principe général du droit, celui-ci n’impose pas à l’administration d’édicter des mesures dans un délai imparti ; les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et de prévisibilité juridique ne sont pas opérants en l’espèce ;
- Sur le plan sanitaire, la mesure est justifiée par le taux d’incidence, le taux de positivité, la présence majoritaire du variant britannique et le taux d’occupation des services de réanimation dans le département, et, au-delà, dans la région, qui a conduit à des déprogrammations d’interventions ;
- L’ensemble de ces données est public et accessible sur plusieurs sites internet officiels ; la réalité de la saturation des hopitaux, qui oblige à déprogrammer des interventions et à procéder à des évacuations sanitaires, n’est pas contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2101389 3
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié en dernier lieu par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2021 à 14 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Rousselle, juge des référés ;
- Me Oloumi et Me Fruton, représentants des requérantes qui ont repris, maintenu et développé l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures ;
- M. Toubhans, sous-préfet Nice-montagne, pour le préfet des Alpes- Maritimes,
- M. Alexandre, représentant départemental de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérantes demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2021-329 du préfet en date du 11 mars 2021 portant restriction de déplacement dans les Alpes- Maritimes et, d’autre part, à l’Agence Régionale de Santé (ARS PACA) de communiquer sous 24h divers éléments, notamment les données et les méthodes de calculs relatifs aux divers indicateurs publiés fondant ses avis.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne
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morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». Aux termes de l’article L. 3131-15 du même code : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes (…). » Ces mesures « sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. […]. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.
5. Une nouvelle progression de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. L’état d’urgence sanitaire a ensuite été prorogé par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 jusqu’au 1er juin 2021. Les 16 et 29 octobre 2020, le Premier
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ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, deux décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
6. Suite à la dégradation de la situation sanitaire considérée comme particulièrement préoccupante dans certains départements, les décrets précités ont été modifiés en dernier lieu par le décret n° 2021- 217 du 25 février 2021. L’article 4 du décret du 29 octobre 2020 ainsi modifié dispose notamment : « II. Dans les départements mentionnés à l’annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu’il définit aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l’exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes ». Les départements mentionnés à l’annexe II sont les Alpes- Maritimes et le Nord.
7. En application de ces dernières dispositions, par un arrêté du 26 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit, sous réserve de 5 cas de dérogation pour lesquels une attestation doit être produite, tout déplacement de personnes les samedis et dimanches 27, 28 février et 6 et 7 mars entre 6 heures et 18 heures dans certaines communes du département. Par l’arrêté contesté, en date du 11 mars 2021 et publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet a reconduit cette interdiction, dans les mêmes conditions, pour le samedi 13 mars et le dimanche 14 mars 2021.
Sur l’exception de compétence liée soulevée par le préfet
8. S’il ressort des dispositions du II de l’article 4 du décret du 29 octobre 2020 cité au point 6 ainsi que de l’annexe II à ce décret que le département des Alpes-Maritimes est concerné par ses dispositions, il résulte des termes mêmes de cet article que le premier ministre a entendu conférer au préfet un pouvoir d’appréciation dans la détermination des zones concernées par les mesures de restriction. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’était en situation de compétence liée qu’en tant qu’il devait déterminer un périmètre de restriction de circulation et s’agissant des exceptions énumérées au I de cet article.
Sur la demande en référé
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de données par l’ARS PACA :
9. Les requérantes soutiennent qu’en l’état, aucun élément ne permet aux citoyens de vérifier la réalité des données relatives à l’épidémie et au système de soins, sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée et, en particulier, que l’avis de l’ARS n’a pas été joint à l’arrêté ou publié.
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10. En premier lieu, et en tout état de cause, et comme le fait valoir le préfet en défense, les données relevées quotidiennement par l’ARS, et en particulier les taux d’incidence, de positivité et d’occupation des équipements de réanimation en France, dans la Région Provence-Alpes- Côte-d’Azur, sont rendues publiques quasi-quotidiennement sur plusieurs sites, dont celui de l’ARS mais aussi sur le site de Santé Publique France. Les données du 10 mars 2021 sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre et motiver sa décision sont ainsi disponibles pour tout citoyen.
11. En deuxième lieu, les requérantes font valoir que ces données ne sont pas vérifiables par les citoyens, ce qui porte atteinte à leur droit à un recours effectif. Elles demandent au juge du référé liberté d’enjoindre à l’ARS de produire l’ensemble des données collectées dans le mois écoulé, la méthode de remontée des données tant pour les hospitalisations que pour les tests, la méthode de vérification interne des chiffres remontés et de correction des éventuelles erreurs, la méthode de ventilation entre les cas retenus comme COVID et ceux des cas relevant d’autres pathologies, la méthode de compilation des chiffres définitifs déclarés à la presse et l’éventuelle péréquation au regard soit du sur- nombre ou du sous-nombre de personnes testées sur la zone retenue qu’est le département et enfin la méthode de différenciation et de comparaison entre les départements de la région mais également au plan national.
12. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’ensemble des données collectées dans le mois écoulé est disponible sur les sites précités de Santé publique France et de l’ARS. Par ailleurs, la mesure de police devant tenir compte, ainsi qu’il va être dit, de la situation locale, la méthode de différenciation et de comparaison avec d’autres départements ou au plan national n’est pas utile en l’espèce. Pour le surplus, l’ensemble des données exploitées par l’ARS et Santé-publique France sont disponibles sur le site officiel data.gouv.fr /fr/pages/données- coronavirus, même s’il faut admettre que leur exploitation n’est pas à la portée de tous.
13. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge du référé-liberté de contrôler l’existence et le bien-fondé des méthodes statistiques mises en œuvre par l’administration.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral :
14. En premier lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance des principes de confiance légitime ou de prévisibilité de la norme. Contrairement à ce qu’indiquent les requérantes à la barre, si le premier arrêté du 26 février 2021 était effectivement motivé par le besoin de limiter les déplacements durant les congés scolaires, le préfet n’a pas pris un engagement ferme de lever le confinement à l’issue de la période de congés scolaires, mais, au
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contraire, toujours clairement indiqué que la situation serait régulièrement réévaluée. La circonstance qu’aucun terme n’est prévu pour le réexamen de ces situations, si elle est effectivement regrettable et peut susciter une forme d’incompréhension de la population, est indépendante de la volonté du préfet et n’est liée qu’à l’évolution de l’épidémie.
15. En deuxième lieu, l’arrêté pris par le préfet des Alpes- Maritimes tient compte de la situation locale, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité avec d’autres départements ou d’autres régions, qui ne peuvent être regardés comme dans une situation identique, alors même que les indicateurs pourraient être similaires.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et des données de Santé Publique France dont il a été discuté lors de l’audience que le département des Alpes-Maritimes a l’un des taux d’incidence le plus élevé de la France métropolitaine avec un taux de 484 pour 100 000 habitants alors que la moyenne nationale s’élève à 217. Le taux de positivité constaté dans les Alpes-Maritimes s’établit à 10,2 % pour une moyenne nationale de 7.3 %. La part du variant anglais du virus Covid-19 représente 82 % des nouvelles contaminations dans le département. Alors que le taux d’occupation est de 132,2 % des lits de réanimation, l’évacuation de 12 patients vers d’autres établissements du territoire national a déjà dû être réalisée ces derniers jours.
17. Si les requérantes ont contesté à la barre la pertinence de l’indicateur de l’activité épidémique (taux d’incidence) qui dépend effectivement de la proportion de la population qui est testée, il n’en demeure pas moins que ce critère reflète la pénétration du virus dans la population et il est conforté par les taux objectifs de positivité et, surtout, d’occupation des lits de réanimation. Là encore, si les requérantes, se fondant sur « l’enquête » menée par un quotidien régional ou des ouï-dire qui viendraient de personnels médicaux, soutiennent que les données de l’hospitalisation seraient fausses, il ne s’agit que d’allégations qui sont contredites par les évacuations précitées ainsi que les déprogrammations d’interventions.
18. Il résulte, par suite, de l’instruction que l’ensemble des indicateurs de suivi de l’épidémie précités sont concordants et révèlent que même en léger recul par rapport au 26 février 2021, date du premier confinement du week-end, l’épidémie est nettement plus présente dans les Alpes-Maritimes et entraine une détérioration des capacités d’accueil et une situation proche de la saturation. Par suite, ces données épidémiologiques sur la situation sanitaire actuelle et la circulation du Covid-19 dans le département des Alpes-Maritimes et notamment la prévalence du variant anglais qui, en l’état actuel des connaissances scientifiques, serait plus contagieux que la souche historique du virus, ne sont pas sérieusement contredites par les requérantes.
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19. D’une part, le principe des restrictions de déplacement imposées le week-end dans les Alpes-Maritimes résulte, ainsi qu’il a été dit au point 8, de l’application de l’article 4 II précité du décret du 29 octobre 2020 modifié par le décret n° 2021-217 du 25 février 2021.
20. D’autre part, dans ce cadre juridique et dans les circonstances locales particulières rappelées au point 7, le préfet des Alpes-Maritimes a institué, pour une durée limitée au week-end du 13 et 14 mars, des restrictions de déplacement dans une zone délimitée à partir de la définition des unités urbaines de Nice et de Menton au sens de l’INSEE. Le préfet a tenu compte, pour définir cette zone de restriction, de la forte densité de population dans l’ensemble de la zone concernée et la nécessité de réduire significativement les interactions sociales dans l’espace public. Les requérantes ne critiquent pas utilement la délimitation de cette zone dans laquelle s’appliquent les restrictions qu’elles contestent.
21. Ainsi, les mesures limitées dans le temps et dans l’espace prises par le préfet des Alpes-Maritimes aux seules fin de lutter contre la propagation du virus doivent être regardées, en l’espèce, comme nécessaires, proportionnées et adaptées aux circonstances locales. Eu égard à la gravité et la particularité de la situation sanitaire locale actuelle, les restrictions instituées dans les communes mentionnées à l’annexe 1 de l’arrêté contesté ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre, à la protection de la santé et au droit au respect de la vie privée des requérantes. Par suite, la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par Mme X. et les autres requérantes ne peut être regardée comme satisfaite.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par Mme X. et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mmes X X., Y Y., et Z Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes X X., Y Y., et Z Z, au ministre de l’intérieur et à l’agence régionale de santé Provence- Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mars 2021.
La présidente du tribunal,
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Juge des référés
P. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-160 du 15 février 2021
- Décret n°2021-217 du 25 février 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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