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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juin 2022, n° 2203960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 1er juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté ses demandes portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. L’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; 5° Statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. () ".
4. Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l’AAH et à la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
6. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à contester les décisions du 1er juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté ses demandes portant sur l’AAH et la PCH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Mulhouse, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203960
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