Rejet 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 sept. 2021, n° 2006200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2006200 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2006200 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Cyrille Bertolo
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Romain Reymond-Kellal Rapporteur public
___________
Audience du 2 septembre 2021 Jugement du 16 septembre 2021 ___________ 30-02-05-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme B., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 et 27 mai 2020 par lesquelles l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a décidé du report de sa mobilité dans une université européenne, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne de régulariser son dossier, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des décisions n’avait pas compétence pour les édicter ;
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un vice de procédure, en méconnaissance du 4° de l’alinéa 2 de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 242-1 et 242-2 du même code, l’université ne pouvant retirer ou abroger une décision légale créatrice de droit ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, l’université de Lettonie ayant maintenu ses cursus en cours d’année universitaire 2020-2021 ;
N° 2006200 2
- l’université ne peut se prévaloir de la force majeure pour résilier les contrats.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la présidente de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande d’annulation de la décision implicite de rejet est irrecevable, dès lors que le recours gracieux du 24 juin 2020 ne faisait que réitérer la demande qui avait déjà fait l’objet d’une réponse le 27 mai 2020 ;
- le signataire des décisions, M. C., était titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les décisions sont suffisamment motivées ;
- le contrat de mobilité dont se prévaut la requérante n’a pas de portée juridique mais constitue un engagement à portée pédagogique ; le contrat produit par la requérante n’a en tout état de cause pas été signé par l’université ; il en résulte que les décisions contestées de report de la période de mobilité ne peuvent être considérées comme le retrait d’une décision créatrice de droit ; pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d’une erreur de droit ;
- un nouveau contrat a été signé par les parties pour organiser la mobilité de la requérante sur le second semestre de l’année universitaire 2020-2021 ;
- la situation de pandémie relevait de circonstances de force majeure justifiant que les mobilités à l’international soient reportées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme X, greffière :
- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B., étudiante en deuxième année de licence de lettres au cours de l’année universitaire 2019-2020, a été sélectionnée pour une mobilité en Lettonie pour l’année 2020- 2021. Conformément à la procédure mise en place dans le cadre du programme de mobilité européenne ERASMUS, la requérante s’est vue proposer la signature d’un contrat de mobilité et d’un contrat pédagogique. Toutefois, compte-tenu du contexte sanitaire prévalent au premier semestre de l’année 2020, l’université Jean Monnet a décidé de reporter ou annuler les mobilités de ses étudiants. Sur cette base, la faculté Arts, Lettres et Langues de l’université a décidé de maintenir au premier semestre les mobilités des seuls étudiants en langues, les autres étudiants pouvant seulement effectuer leur mobilité au second semestre. Par une décision du 18 mai 2020, Mme B. a été informée par M. C., directeur de la faculté, que son projet de mobilité était reporté
N° 2006200 3
au second semestre. La requérante demande l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 27 mai 2020 rejetant son recours gracieux, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle avait exercé le 24 juin 2020 auprès de la présidente de l’université.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, en sa qualité d’usager du service public administratif de l’enseignement supérieur, un étudiant d’université n’est pas placé dans une relation contractuelle avec son établissement, mais dans une situation légale et réglementaire.
3. D’autre part, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B. a été présélectionnée par l’université Jean Monnet de Saint-Etienne pour effectuer une mobilité internationale dans le cadre du programme européen ERASMUS. Si ce programme prévoit la signature d’un contrat de mobilité entre l’université d’envoi et l’étudiant, il ressort des pièces du dossier que cette convention, dont aucune des clauses ne peut être négociée par l’étudiant, a pour seul objectif de préciser les engagements de celui-ci en contrepartie de la bourse de mobilité qui lui est attribuée. Il en résulte que Mme B., qui n’est pas placée dans une situation contractuelle avec l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l’université a décidé de reporter sa mobilité au second semestre de l’année universitaire 2020-2021, et en conséquence de repousser la signature de son contrat de mobilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C., signataire des décisions contestées des 18 et 27 mai 2020, était titulaire d’une délégation de signature du 12 décembre 2019, dont il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement publiée, lui permettant de signer « tous les actes, décisions, certificats (…) relatifs à l’inscription et à la scolarité des étudiants et usagers de la formation continue relevant de sa composante (…) ». Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
N° 2006200 4
/A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de mobilité n’avait pas été signé par l’université à la date des décisions attaquées mais constituait ainsi encore un projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, quand bien même Mme B. aurait été présélectionnée pour une mobilité à l’internationale, qu’une décision d’attribution définitive du financement dédié aurait été prise par l’université. Aucune décision définitive de financement en faveur de la requérante n’ayant été prise à la date des décisions attaquées, Mme B. ne peut se prévaloir d’aucune décision créatrice de droit en sa faveur. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, et doit pour ce motif être écarté.
8. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 242-1 et 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut donc qu’être écarté.
9. Enfin, alors que la requérante ne peut utilement invoquer l’absence de force majeure, il est constant que la situation sanitaire mondiale, marquée par la pandémie covid-19, était fortement incertaine à la date de la décision, l’université faisant en outre valoir que la plupart des composantes de l’université ainsi que d’autres établissements de l’enseignement supérieur avaient choisi de reporter voire d’annuler les mobilités de leurs étudiants. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’université Jean Monnet a maintenu les conditions initiales de mobilité pour les seuls étudiants en formation linguistique, il est constant que la requérante n’était pas dans la même situation que ces étudiants compte-tenu de la formation qu’elle suivait. Enfin, contrairement à ce que Mme B. allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université de Lettonie avait maintenu en l’état ses cursus universitaires, Mme B. n’étant au demeurant pas définitivement acceptée à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision prise par l’université de reporter les mobilités de ses étudiants, et notamment le projet de mobilité de la requérante, n’apparaît pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université Jean Monnet de Saint Etienne, que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 18 et 27 mai 2020 par laquelle l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a décidé du report de sa mobilité dans une université européenne, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et à l’université Jean Monnet de Saint- Etienne.
Copie en sera adressée à la SELAFA cabinet Cassel.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
N° 2006200 5
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
C. Bertolo H. Stillmunkes
La greffière,
K. X
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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