Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 juin 2022, n° 2201438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 15 juin 2022, M. D A B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est dans une situation difficile car le ministère de l’intérieur lui demande un récépissé pour instruire la demande d’autorisation de travail tandis que la préfecture s’abstient de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sans l’autorisation de travail ; il a fourni les pièces justificatives requises à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que faute pour M. A B d’avoir répondu aux demandes de communication de pièces qui lui ont été adressées, portant sur l’autorisation de travail, la demande de renouvellement de son titre de séjour n’était pas assortie des pièces requises pour l’instruction de son dossier. En outre, il est désormais domicilié dans le Rhône où il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant à la recherche d’un emploi. Le caractère utile de la mesure demandée n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B, ressortissant libanais entré en France en 2019 pour y poursuivre des études, ait déposé l’autorisation de travail nécessaire à l’instruction de sa demande de changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour mention « salarié ». Il ne l’a pas davantage produite à l’instance en référé qu’il a introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au demeurant, il n’est pas contesté qu’il soit à présent domicilié dans le Rhône et y ait déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant à la recherche d’un emploi. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que les frais de l’instance soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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