Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2004846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 11 mars 2021, la commune de Croth, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société AB’CIS Architecture, la société Ingeclim, la Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Couasse, à lui verser la somme totale de 49 488,10 euros TTC au titre des travaux de reprise et de consommation électrique supplémentaire ainsi que la somme de 21 750 euros au titre de la perte de location, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à la société AB’CIS Architecture de produire son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société AB’CIS Architecture, de la société Ingeclim, de la Mutuelle des architectes français et de la société Axa France IARD les dépens de l’instance ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l’assureur d’un constructeur dès lors que le litige, qui a vocation à déterminer les responsabilités des différents intervenants dans le cadre de travaux publics, ne porte pas sur l’interprétation d’un contrat de droit privé ;
— le système de chauffage ne permet pas d’atteindre, en raison de multiples désordres, la température réglementaire de 19° C dans la salle des mariages et dans les locaux destinés aux activités périscolaires ; ce dysfonctionnement, qui induit des températures anormalement basses, engendre un inconfort thermique et rend, ainsi, l’ouvrage impropre à sa destination ;
— ces désordres sont imputables à la société AB’CIS Architecture, à la société Ingeclim et à la société Couasse ;
— les travaux ont été réceptionnés ;
— le dysfonctionnement du chauffage dans la salle périscolaire, s’il a été constaté le 26 janvier 2012, n’apparaît plus dans les comptes rendus de chantier ultérieurs ; par ailleurs, la circonstance que les premières manifestations des désordres soient apparues antérieurement à la prise de possession des lieux est sans incidence dès lors que ces désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leur gravité que postérieurement, notamment au cours de l’hiver 2012-2013 ; la responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer qu’aucune réception tacite n’a pu intervenir et que les désordres sont apparus en cours de chantier, la société Ingeclim, la société AB’CIS Architecture et la société Couasse ayant failli à leurs obligations contractuelles, leur responsabilité contractuelle est engagée ;
— le coût des travaux de reprise s’élève à 45 430, 87 euros TTC ;
— pour la période allant de l’hiver 2012 à l’hiver 2016, le préjudice lié à la surconsommation électrique s’élève à la somme de 4 057,23 euros TTC ;
— l’expert chiffre la perte de location des salles à 21 750 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 6 juin 2022, la Mutuelle des architectes français, représentée par Me Megherbi, conclut au rejet de la demande de la commune formée à son encontre comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit mise hors de cause, qu’il soit enjoint à la société AB’CIS Architecture de produire sa police d’assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et que la somme de 3 000 euros ainsi que les dépens soient mis à la charge de toutes les parties perdantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’appréciation des garanties d’assurance qui suppose l’analyse d’un contrat de droit privé ;
— elle n’assure pas et n’a jamais assuré la société AB’CIS Architecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la société Axa France IARD, représentée par Me Poirot-Bourdain, conclut au rejet de la demande de la commune formulée à son encontre comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Croth en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité civile ou de responsabilité décennale d’une entreprise considérée comme responsable des désordres relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2021, la société AB’CIS Architecture, représentée par Me Dauge, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros et les dépens soient mis à la charge de la commune de Croth en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le préjudice total de la commune de Croth soit limité à la somme de 58 174,97 euros, qu’elle ne soit condamnée qu’à proportion de 70 % du montant de la condamnation, que la société Ingeclim soit condamnée à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et que la somme de 3 000 euros ainsi que les dépens soient mis à la charge de la société Ingeclim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres sont apparus pendant les travaux et avant leur réception ; la commune n’est dès lors recevable à rechercher sa responsabilité que sur le terrain contractuel, aucun nouveau désordre n’étant apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage ;
— la commune ayant occupé les salles en novembre 2012, elle a tacitement réceptionné les travaux ; toutefois, faute pour le maître d’ouvrage d’avoir émis des réserves à la réception, alors que les défauts de conformité étaient apparents, la commune n’est pas recevable à engager sa responsabilité contractuelle ;
— à titre subsidiaire, si sa responsabilité légale ou contractuelle devait être engagée, elle devrait être condamnée à hauteur de 70 % de la somme de 58 174,97 euros TTC, les 30 % restant devant être assumés par la société Couasse ; n’étant pas responsable des désordres, elle doit être garantie par la société Ingeclim de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— elle produit son attestation d’assurance auprès de la société Acte IARD.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2021, la société Ingeclim, représentée par Me Etchverry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Croth, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que soit appliqué un pourcentage de perte de chance à hauteur de 50 % au titre du préjudice lié à l’absence de location de la salle, que sa responsabilité soit limitée à 50 % de l’ensemble des préjudices subis par la commune sans qu’elle puisse dépasser 70 % des condamnations, soit la somme totale de 33 109,98 euros.
Elle soutient que :
— les désordres allégués par le maître d’ouvrage sont apparus pendant l’exécution des travaux et antérieurement à la réception tacite des travaux intervenue en novembre 2012 par la prise de possession de l’ouvrage ; la commune n’est donc pas recevable à rechercher la garantie légale des constructeurs à raison des désordres antérieurs à la réception de l’ouvrage ; elle n’est pas non plus recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle en raison de la réception tacite de l’ouvrage sans réserve ;
— un réglage des registres d’équilibrage aurait permis de limiter les déperditions thermiques ; en outre, aucun système de réglage n’a été installé sur les circuits hydraulique et aéraulique ; enfin, le rapport du sapiteur souffre de nombreuses insuffisances ;
— à titre subsidiaire, les montants et le partage de responsabilité proposés par l’expert judicaires doivent être retenus ; par ailleurs, la commune n’a perdu qu’une chance de louer les salles à hauteur de 50 % ; ses prestations étant étrangères à l’insuffisance de l’isolant et aux vannes de réglage, sa responsabilité, qui ne peut être pleine et entière, doit être limitée à hauteur de 50 % du préjudice total invoqué par la commune et ne saurait dépasser 70 % de ce montant, soit la somme de 33 109,98 euros ;
— la société AB’CIS Architecture, la Mutuelle des architectes français et la société Axa France IARD doivent la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société AB’CIS Architecture tendant à être garantie par la société Ingeclim, son sous-traitant, dès lors qu’elles sont relatives à l’exécution d’obligations de droit privé et échappent, ainsi, à la compétence de la juridiction administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 1403858 du 6 avril 2017 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 28 925,28 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Croth ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Cornu Le Vern substituant Me Dauge, représentant la société AB’CIS Architecture, et de Me Absire, représentant la société Ingeclim.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de travaux de restructuration de la mairie, de la salle des mariages et des locaux destinés à l’accueil des services de garderie, la commune de Croth a confié, par un acte d’engagement du 3 avril 2009, la maîtrise d’œuvre des travaux à la société AB’CIS Architecture qui a sous-traité à la société Ingeclim, en sa qualité de BET « fluides », une partie de ses prestations. Le 26 juin 2012, en raison du placement en procédure de liquidation judiciaire du titulaire du lot n° 8 « chauffage – ventilation », la société Fabbroni Climatisation Electricité (EFCE), le maître d’ouvrage a attribué ce lot à la société Couasse pour permettre la poursuite des travaux. Rencontrant des problèmes de température dans la salle des mariages et les locaux périscolaires, la commune de Croth, après avoir alerté le maître d’œuvre et son bureau d’études, a saisi le juge des référés du tribunal administratif qui, par une ordonnance du 23 janvier 2015, a prescrit une mesure d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2017. La commune de Croth demande la condamnation solidaire de la société AB’CIS Architecture, de la société Ingeclim, de la Mutuelle des architectes français et de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Couasse, à lui verser la somme totale de 49 488,10 euros TTC au titre des travaux de reprise et de surconsommation électrique ainsi que la somme de 21 750 euros au titre de la perte de location des salles.
Sur la mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français :
2. Il résulte de l’instruction que la Mutuelle des architectes français n’est pas l’assureur de la société AB’CIS Architecture qui, ainsi que le révèle l’attestation produite, a souscrit un contrat de responsabilité civile et décennale avec la société Acte IARD. La Mutuelle des architectes français est, dès lors, fondée à demander à être mise hors de cause dans la présente instance.
Sur l’exception d’incompétence opposée par la société Axa France IARD :
3. Il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable causé par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif. Par suite, la société Axa France IARD est fondée à exciper de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la commune de Croth dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Couasse. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
4. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, dont le maître d’œuvre, ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
5. Sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l’ouvrage ne peut valoir réception définitive qu’à la condition, d’une part, que l’ouvrage soit achevé ou en état d’être définitivement réceptionné et que, d’autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner définitivement l’ouvrage.
6. S’il est constant que les travaux ont été achevés en octobre 2012 et que le maître d’ouvrage a utilisé les locaux en novembre 2012, il résulte toutefois de l’instruction que la commune a alerté, dès le mois de novembre 2012, le maître d’œuvre et le bureau d’études sur les désordres affectant le système de chauffage de la salle des mariages et du local destiné à l’accueil périscolaire, la société Ingeclim ayant, d’ailleurs, demandé à la société Couasse de reprendre le réglage des débits de chaque circuit. Constatant que les températures étaient toujours insuffisantes et que ses précédentes lettres étaient restées sans réponse, le maître d’ouvrage a mis en demeure, par un courrier du 28 janvier 2013, le maître d’œuvre et la société Couasse de régler sans délai les dysfonctionnements du système de chauffage et a également refusé de payer le solde des travaux, soit la somme de 7 552,32 euros TTC correspondant au montant de la retenue de garantie. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la commune de Croth, qui n’a pas entendu renoncer à mettre en conformité ces désordres, ne peut être regardée comme ayant accepté de réceptionner définitivement l’ouvrage. Par suite, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’ayant pas pris fin, la commune n’est pas recevable à rechercher la responsabilité légale de la société AB’CIS Architecture et de la société Ingeclim sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre :
En ce qui concerne la faute :
7. En premier lieu, la commune de Croth ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la société Ingeclim, sous-traitant de la société AB’CIS Architecture, à laquelle elle n’est liée par aucun contrat.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le chauffage installé dans la salle des mariages et le local destiné à l’accueil périscolaire est produit à partir de centrales de traitement d’air qui, en raison de multiples dysfonctionnements, ne permettent pas d’atteindre une température ambiante de consigne de 19°C. L’expert relève que ce désordre a notamment pour origine, ce que reconnaît la société AB’CIS Architecture, une erreur dans le calcul des déperditions thermiques qui a entraîné un sous-dimensionnement de la puissance des centrales de traitement d’air et des réseaux aérauliques, la présence d’une bouteille de découplage qui, par son fonctionnement en mélange, entraîne une température d’alimentation d’eau chaude plus faible que celle exigée, l’alimentation insuffisante en eau des batteries chaudes, des sous-débits au niveau des circulateurs, l’absence de vanne de réglage et d’équilibre de débit ainsi qu’un défaut d’équilibrage sur les réseaux hydrauliques et aérauliques de soufflage et d’extraction. Il résulte de l’instruction que ce désordre est imputable au maître d’œuvre et à son bureau d’études, la société Ingeclim, en raison d’un défaut de surveillance et de vérification de l’installation, ainsi qu’à la société Couasse qui a accepté sans réserve tant le cahier des clauses techniques particulières que les travaux réalisés par la société EFCE alors que plusieurs anomalies étaient détectables visuellement sur l’installation existante. Il y a lieu, dès lors, ainsi que le fait valoir la société AB’CIS Architecture sans être contestée, de retenir, conformément aux conclusions de l’expert, un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la société AB’CIS Architecture et de 30 % pour la société Couasse.
En ce qui concerne les préjudices :
9. La commune de Croth demande l’indemnisation du préjudice lié aux travaux de reprise à hauteur de 45 430,87 euros TTC, à la surconsommation électrique à hauteur de 4 057,23 euros TTC ainsi qu’à une perte de location à hauteur de 21 750 euros.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires pour remédier au désordre consistent à modifier la conception du réseau hydraulique et à remplacer la chaudière existante et les deux centrales de traitement d’air. Pour justifier le montant de 45 430,87 euros TTC qu’elle réclame, la commune, sans contester sérieusement les conclusions de l’expert, se borne à produire un devis établi le 8 février 2017 par l’entreprise Pecquenard, et non soumis à l’expert, devis qui ne saurait suffire, à lui seul, à infirmer l’évaluation précise et chiffrée que l’expert a effectuée au regard de deux devis produits dans le cadre de l’expertise contradictoire. Il y a lieu, dès lors, d’allouer à la commune de Croth les sommes, retenues par l’expert non contestées par la société AB’CIS Architecture, de 32 367,74 euros au titre des travaux de reprise, de 4 057,23 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation électrique et de 21 750 euros au titre de la perte de location. En revanche, ces sommes incluant la TVA, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le maître d’ouvrage.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que la commune de Croth est fondée à demander la condamnation de la société AB’CIS Architecture à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et eu égard au partage de responsabilités retenu au point 8 du présent jugement, la somme de 40 722,48 euros TTC.
Sur l’appel en garantie :
12. En premier lieu, la société AB’CIS Architecture soutient que la société Ingeclim est seule responsable du dysfonctionnement du système de chauffage. Toutefois, la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux, ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. Par suite, la demande de la société AB’CIS Architecture tendant à être garantie par la société Ingeclim, son sous-traitant, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
13. En second lieu, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre la société Ingeclim, les demandes d’appel en garantie qu’elle présente doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
14. La commune de Croth a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 30 novembre 2020, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de capitalisation, à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 28 925,28 euros TTC, à la charge définitive de la société AB’CIS Architecture à hauteur de 70 % et de la commune de Croth à hauteur de 30 %.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société AB’CIS Architecture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Croth et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Mutuelle des architectes français est mise hors de cause.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Croth dirigées contre la société Axa France IARD ainsi que les conclusions d’appel en garantie de la société AB’CIS Architecture dirigées contre la société Ingeclim sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La société AB’CIS Architecture est condamnée à verser à la commune de Croth la somme de 40 722,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 28 925,28 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la société AB’CIS Architecture à hauteur de 70 % et de la commune de Croth à hauteur de 30 %.
Article 5 : La société AB’CIS Architecture versera à la commune de Croth une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Croth, à la société AB’CIS Architecture, à la société Ingeclim, à la Mutuelle des architectes français et à la société Axa France IARD.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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