Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juin 2022, n° 2202435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202435 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a mutée d’office dans l’intérêt du service au sein de la région de gendarmerie de Normandie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. La commission des recours des militaires est compétente pour connaître de la contestation formée contre une décision de mutation d’un gendarme dans l’intérêt du service dès lors qu’un tel litige est relatif à la situation personnelle du militaire au sens du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense et n’est pas au nombre des exceptions prévues par le III de cet article.
3. Il est constant que Mme B, gendarme affectée au sein de la région de gendarmerie de Bretagne, a saisi directement le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision du 31 mars 2022 prononçant sa mutation d’office au sein de la région de Normandie et dont l’effet a été fixé au 1er juillet 2022 par un acte séparé du 6 mai 2022. La requérante n’ayant pas exercé le recours préalable obligatoire devant la commission des recours militaires en application de l’article R. 4125-1 du code de la défense sa requête est manifestement irrecevable. A supposer que l’intéressée se soit méprise dans l’envoi de sa requête, il n’appartient pas à une juridiction, sauf texte exprès, de transmettre son recours à un organisme administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. Minne.
N°2202435
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