Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2022, n° 2204361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 28 juin 2022, la SCI SOBA, représentée par la SARL BLT Droit public, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Galmier a exercé le droit de préemption urbain dont elle dispose sur un bien appartenant aux consorts C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Galmier une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B A a qualité à agir au nom de la SCI SOBA dans la présente instance ;
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige portant exercice du droit de préemption, dès lors que l’urgence est ici présumée puisque la suspension de cette décision est demandée par l’acquéreur évincé ;
— l’arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet,
il est insuffisamment motivé ;
il n’est pas justifié de la réalité d’un projet concernant le bien préempté ;
l’arrêté attaqué ne répond pas à un intérêt général suffisant ;
il n’y a pas d’intérêt public lié à une carence de l’initiative privée dans la location de biens à usage commercial ou artisanal ;
— il ne peut être procédé à la substitution de motif demandée par la commune pour pallier l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022 et le 29 juin 2022 à 12 h 31, la commune de Saint-Galmier, représentée par la SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI SOBA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable, en l’absence de qualité de M. B A à agir au nom de la société requérante ;
— la présente requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt de la SCI SOBA à agir contre la décision de préemption contestée du 4 mai 2022, dès lors que le compromis de vente conclu par les consorts C avec la SCI SOBA est caduc depuis le 2 mai 2022 à défaut d’obtention à cette date par ladite société d’un prêt bancaire, conformément à l’une des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
— si le juge des référés devait considérer que la motivation de l’arrêté attaqué, résidant dans l’objectif que s’est fixé la commune de sauvegarder le patrimoine bâti baldomérien et de développer le tourisme par la mise en valeur patrimoniale et culturelle, n’était pas suffisante, elle sollicite une substitution de motif, la décision litigieuse étant également motivée par la préservation d’un élément remarquable du patrimoine bâti baldomérien et l’installation d’un collectif d’artistes baldomériens qui s’inscrit dans la continuité du parcours d’artistes créé par la commune.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2204360 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2022 à 16 h 35 :
— le rapport de M. Drouet, juge des référés,
— les observations de Me Thiry, avocat (SARL BLT Droit public), pour la SCI SOBA, qui a rappelé les termes de ses écritures et a indiqué que la requérante a intérêt à agir, dès lors qu’elle justifie de l’obtention d’un prêt bancaire ;
— et les observations de Me Guérin, avocat (SELARL CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois), pour la commune de Saint-Galmier, qui a rappelé les termes de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Galmier a exercé le droit de préemption urbain dont elle dispose sur un bien appartenant aux consorts C, la SCI SOBA soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un projet concernant le bien préempté, que l’arrêté attaqué ne répond pas à un intérêt général suffisant et qu’il n’y a pas d’intérêt public lié à une carence de l’initiative privée dans la location de biens à usage commercial ou artisanal. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Galmier, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2204361 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par la commune de Saint-Galmier.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2204361 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Galmier sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SOBA et à la commune de Saint-Galmier.
Fait à Lyon, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission nationale ·
- Candidat ·
- Election ·
- Compte ·
- Financement ·
- Politique ·
- Inéligibilité ·
- Expert-comptable ·
- Manquement ·
- Campagne électorale
- Enquete publique ·
- Énergie ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Future ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vent
- État d'urgence ·
- Voie navigable ·
- Décret ·
- Département ·
- Bateau ·
- Épidémie ·
- Lac ·
- Voie d'eau ·
- Navigation de plaisance ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Aide juridique
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle
- Cultes ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Public ·
- Conservation ·
- Conseil municipal ·
- Église ·
- Associations cultuelles
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Intérêt pour agir ·
- L'etat ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays tiers ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Règlement
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Vaccination ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Recommandation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.