Désistement 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 3, 16 févr. 2021, n° 1914602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1914602 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1914602/3-1 REPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 16 février 2021
___________
La présidente de la 3ème section,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. X Z, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a demandé de quitter le centre d’accueil et d’examen de situation où il était hébergé ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 mai 2020, M. Z a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
N° 1914602N° de l’affaire 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 25 mai 2020, qui a été notifié via l’appliation télérecours à Me Goeau-Brissonnière, avocat représentant M. Z, celui-ci a été invité par le Tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. Z n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 16 février 2021.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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