Désistement 6 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2020, n° 2001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001081 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001081
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
__________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 6 mars 2020
_________________________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme X Z, représentée par Me AA, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre un dossier de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée car le préfet des Alpes-Maritimes refuse d’enregistrer sa demande d’asile alors qu’il y est tenu par l’ordonnance du 25 février 2020 du Conseil d’Etat ; elle ne peut pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- la France est responsable, depuis le 6 novembre 2019, de sa demande d’asile ; l’article L. 741-1 oblige l’administration à enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ; l’ordonnance du Conseil d’Etat a enjoint à l’administration d’enregistrer sa demande d’asile « dans les meilleurs délais ».
2 N° 2001081
Par un mémoire, enregistré au greffe le 5 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que :
- la requérante est convoquée le 9 mars 2020 pour l’enregistrement de sa demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, Mme X Z, représentée par Me AA, informe le tribunal de son désistement partiel de sa demande d’injonction devenue sans objet, du non-lieu à statuer sur le restant des conclusions ainsi que du maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2020 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés ;
-
3 N° 2001081
- les observations de Me AA, pour Mme Z, qui maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice dès lors qu’un recours a été nécessaire pour que le préfet donne rendez-vous pour l’enregistrement de la demande d’asile et fixe la date de ce rendez-vous au 9 mars 2020 et non au 26 mars 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme Z au bénéfice e l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel et le non-lieu à statuer :
3. Par le mémoire du 6 mars 2020 susvisé, Mme X Z informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions en injonction dirigées contre le préfet des Alpes-Maritimes. Le désistement de la requérante est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors que Mme Z maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 (quatre cents) euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
4 N° 2001081
O R D O N N E
Article 1er : Mme X Z est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme Z de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me AA une somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AA renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z, au ministre de l’intérieur et à Me AA.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 mars 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Énergie ·
- Parc ·
- Environnement ·
- Future ·
- Autorisation ·
- Avis ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vent
- État d'urgence ·
- Voie navigable ·
- Décret ·
- Département ·
- Bateau ·
- Épidémie ·
- Lac ·
- Voie d'eau ·
- Navigation de plaisance ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Attaque ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Principe d'égalité ·
- Département ·
- Vaccination ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Public ·
- Conservation ·
- Conseil municipal ·
- Église ·
- Associations cultuelles
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Département ·
- Intérêt pour agir ·
- L'etat ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Commission nationale ·
- Candidat ·
- Election ·
- Compte ·
- Financement ·
- Politique ·
- Inéligibilité ·
- Expert-comptable ·
- Manquement ·
- Campagne électorale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restructurations ·
- Site ·
- Prime ·
- Mobilité ·
- Affectation ·
- Conjoint ·
- Service ·
- Allocation ·
- Aide ·
- Résidence
- Vaccination ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Recommandation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Aide ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.