Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 janv. 2021, n° 2100005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N° 2100005 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. I… F…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 7 janvier 2021 Le Tribunal administratif de ___________ Châlons-en-Champagne
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. I… F…, représenté par Me Emmanuel Ludot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au ministre des solidarités et de la santé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui faire bénéficier du vaccin contre la covid-19 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par sa situation médicale critique et l’augmentation exponentielle du nombre de cas de covid-19 dans la région Grand Est ;
- l’impossibilité, pour lui, de bénéficier du vaccin contre la covid-19 porte atteinte au droit à la santé et au principe d’égalité ;
- cette atteinte est grave dès lors que la décision du Gouvernement de vacciner seulement certaines catégories de personnes constitue une discrimination.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 et 6 janvier 2020, l’Agence régionale de santé Grand Est, représentée par Me Bertrand Marrion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que le requérant ne formule aucune demande à son encontre ;
- la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- le requérant ne démontre aucune privation du droit d’accéder aux soins rendus nécessaires par son état de santé ;
- en tout état de cause, le fait que le vaccin contre la covid-19 soit pour l’instant réservé à d’autres catégories de la population ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, compte tenu des mesures qui sont mises en œuvre par
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le Gouvernement dans le cadre de la stratégie vaccinale qu’il a définie et des moyens à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Minet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Minet, juge des référés,
- et les observations de Me Ludot, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et de Me Dubois, représentant l’ARS Grand Est, qui soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 janvier 2020 à 12 heures.
M. F… a produit une pièce complémentaire le 6 janvier 2021.
L’ARS Grand Est a produit une « note complémentaire » le 7 janvier 2021 à 11h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
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Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales en cause :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée.
Sur les circonstances et le cadre du litige :
4. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. […]. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. Une nouvelle progression de l’épidémie a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l’ensemble du territoire national. L’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire.
5. Par ailleurs, la Haute autorité de santé (HAS) a été saisie par le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation afin de piloter les travaux relatifs à la politique vaccinale du groupe de travail
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interministériel consacré aux vaccins contre la covid-19, puis par le directeur général de la santé afin de proposer une stratégie de vaccination, en fonction des populations prioritaires à vacciner et de la disponibilité progressive des vaccins en cours d’élaboration. La HAS a publié, le 27 juillet 2020, des recommandations préliminaires sur l’anticipation des scénarios possible de vaccination et des personnes à vacciner en priorité, qui ont été précisées le 27 novembre 2020 avec une stratégie de priorisation des populations à vacciner, puis en dernier lieu une recommandation du 23 décembre 2020 sur la stratégie de vaccination contre la covid-19 et la place, dans cette stratégie, du vaccin ARNm Corminaty (BNT 162b2) ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché. Il résulte de ces recommandations que la stratégie de priorisation jugée la plus efficiente pour réduire la mortalité et les hospitalisations est de vacciner d’abord les sujets de 75 ans et plus, plutôt que des individus plus jeunes présentant une ou plusieurs comorbidités. En conséquence, la stratégie vaccinale proposée par la HAS, reposant sur un double objectif de réduction de la mortalité attribuable à la maladie et de maintien des activités du pays, en particulier celles constituant le système de santé, conduit à proposer prioritairement la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux populations les plus à risque de formes graves et les plus exposées au risque d’infection, c’est-à-dire les populations associant notamment un âge élevé, des comorbidités et des conditions d’hébergement collectif. La HAS rappelle toutefois que la priorisation recommandée n’exclut pas pour autant que soit envisagée précocement une vaccination de sous-populations non âgées mais particulièrement vulnérables et exposées à la covid-19.
6. Pris au visa de ces recommandations, le décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 qui modifie, notamment, le décret du 29 octobre 2020 cité au point 4, a prescrit l’organisation d’une campagne de vaccination contre la covid-19 et prévu certaines modalités de distribution, de prescription, de dispensation et d’administration des vaccins, en dressant en annexe la liste des vaccins susceptibles d’être utilisés dans cette campagne et qui ne mentionne, à la date de la présente ordonnance, que le seul vaccin cité au point 5. Par ailleurs, le ministre des solidarités et de la santé, qui est chargé par l’article L. 3111-1 du code de la santé publique d’élaborer la politique de vaccination en fixant les conditions d’immunisation, en énonçant les recommandations nécessaires et en rendant public le calendrier des vaccinations après avis de la HAS, a diffusé, avec le ministre de l’intérieur, une instruction interministérielle du 15 décembre 2020 relative à la planification de l’étape 1 du déploiement territorial de la vaccination contre la covid-19. Cette instruction précise la stratégie nationale de vaccination qui s’appuie notamment sur les recommandations préliminaires de la HAS émises au mois de novembre 2020 et confirmées par les recommandations du 23 décembre 2020 évoquées au point précédent. Elle énonce que, dans le respect des ordres de priorité définis par la HAS, il est prévu une planification en plusieurs étapes dont la première doit débuter à compter du mois de janvier 2021 et sera ciblée sur, d’une part, les personnes âgées résidant dans des établissements et hébergements de longue durée ou dans des services de longs séjours, et d’autre part, les professionnels exerçant dans les mêmes établissements, hébergements et services et présentant eux-mêmes un risque accru de forme grave ou de décès (plus de 65 ans et/ou présence de comorbidité). Le ministre des solidarités et de la santé a enfin annoncé, le 5 janvier 2021, que la stratégie nationale de vaccination allait être accélérée et simplifiée, selon des modalités restant à préciser mais consistant notamment à autoriser de manière anticipée l’administration des vaccins aux pompiers, aux aides à domicile de plus de 50 ans et aux personnes de plus de 75 ans qui ne résident pas dans des lieux d’hébergement collectifs.
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Sur la demande en référé :
7. Il résulte de l’instruction que M. F… souffre d’une myasthénie sévère nécessitant une assistance respiratoire continue avec trachéotomie, ainsi que d’obésité et de diabète. Il s’est vu reconnaître une invalidité de 70 %. Estimant qu’une contamination par le virus de la covid-19 lui serait certainement fatale, compte tenu de son état de santé, et qu’ainsi l’impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier du vaccin porte atteinte aux libertés mentionnées au point 3, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point 1, d’ordonner au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de recevoir les injections nécessaires dans un délai de 48 heures à compter de la notification de présente ordonnance.
8. Toutefois, d’une part, les pièces médicales produites par le requérant à l’appui de sa demande sont très anciennes, à la seule exception d’un certificat médical du 6 janvier 2021, produit postérieurement à l’audience. Si ce certificat indique que M. F… « fait partie des patients à risques du covid-19 » compte tenu de son état de santé, il n’apporte aucune précision supplémentaire à cet égard et ne permet donc pas de démontrer que l’intéressé serait au nombre des populations particulièrement vulnérables à cette maladie. L’exposition du requérant au risque de contamination apparaît par ailleurs limitée, son conseil ayant précisé à l’audience qu’il vit à son domicile, qu’il ne travaille pas en raison de son handicap et qu’il n’a pas besoin de recevoir l’assistance quotidienne de tierces personnes autres que son épouse. Ainsi, si l’état de santé de M. F… le rend certainement vulnérable au covid-19, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, qu’il serait au nombre des personnes que des facteurs de comorbidité rendent particulièrement vulnérables à cette maladie malgré leur âge, à un point tel qu’il caractériserait la nécessité, pour lui, d’être vacciné à très brève échéance, ni, en tout état de cause, qu’il serait particulièrement exposé à un risque de contamination.
9. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le vaccin contre la covid-19 aurait été prescrit par un médecin à M. F…, alors que, comme le rappellent les recommandations de la HAS du 23 décembre 2020, une consultation médicale préalable à la vaccination est, d’une manière générale, nécessaire pour prescrire le vaccin après une évaluation, au cas par cas, de sa pertinence. A cet égard, le certificat médical du 6 janvier 2021 se borne à indiquer que le requérant « pourra bénéficier du vaccin selon les recommandations et sous réserve d’un avis spécialisé au vu d’antécédents rentrant dans les contre-indications du vaccin ». Ainsi, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le vaccin contre la covid-19 n’a pas été médicalement prescrit à M. F… et n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable de sa compatibilité avec ses antécédents médicaux.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que M. F… ne démontre pas qu’il existerait, en l’espèce, une situation d’urgence caractérisée justifiant qu’il soit ordonné aux autorités de santé de lui faire bénéficier, à très bref délai, de l’administration du vaccin contre la covid-19.
11. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. En se bornant à soutenir que l’absence d’acquisition, par l’Etat, de vaccins en nombre suffisants pour toute la population française révèle une carence fautive de sa part et que l’existence même d’une stratégie vaccinale est discriminatoire, alors que celle-ci repose précisément, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, sur la nécessité de prioriser les populations à vacciner en fonction
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du nombre de doses de vaccins effectivement disponibles, M. F…, qui a vocation à bénéficier de ce vaccin dans un délai de quelques semaines à quelques mois, après qu’il ait été administré à d’autres personnes plus vulnérables que lui, ne démontre pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’y avoir accès dans l’immédiat caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés énoncées au point 3.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander qu’il soit ordonné au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse bénéficier du vaccin contre la covid-19 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présence ordonnance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… F…, à l’agence régionale de santé Grand Est et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 janvier 2021.
Le juge des référés, La greffière,
C.-E. […]. X
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1691 du 25 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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