Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2026, n° 2514536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 20 et 24 novembre, 4, 19 et 21 décembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au collège Pierre Joannon à Saint-Chamond de lui communiquer l’entier dossier scolaire de sa fille, A… C….
Elle soutient que :
malgré plusieurs demandes en ce sens, le collège Pierre Joannon, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire et la rectrice de l’académie de Lyon ont implicitement rejeté sa demande de communication de l’entier dossier scolaire de sa fille A…, qui est porteuse de plusieurs handicaps ;
ce refus, qui méconnaît ses droits parentaux et le code des relations entre le public et l’administration, l’empêche de finaliser les démarches obligatoires en vue de l’aménagement de la scolarité de sa fille ;
les documents sollicités pourraient contenir des éléments justifiant les décisions concernant sa fille et ainsi lui permettre de vérifier l’absence de d’erreur ou d’omission de la part de l’établissement scolaire ;
les conditions dans lesquelles sa fille est accueillie au sein du collège Pierre Joannon se sont nettement dégradées depuis le mois de février 2025 ; en effet, sa fille fait face à des injonctions contradictoires concernant l’usage de l’ascenseur, elle a été injustement exclue de l’établissement le 11 septembre 2025, elle a subi deux accidents scolaires qui n’ont pas été déclarés, son projet d’accompagnement individualisé a été transmis à l’équipe pédagogique avec deux jours de retard, elle fait l’objet de violences et de dénigrement de la part de l’équipe pédagogique, enfin, ses besoins de compensation ne sont pas assurés.
Par un mémoire en défense enregistré, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que tous les documents en sa possession ont été communiquées à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité la communication de plusieurs documents concernant sa fille auprès du collège Pierre Joannon de Saint-Chamond et de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire, par courriers électroniques respectivement en date des 14 et 15 octobre 2025. D’une part, il résulte de l’instruction que par un courriel du 18 décembre 2025, le rectorat de l’académie de Lyon a transmis à Mme C… plusieurs documents concernant sa fille, la rectrice faisant valoir en défense sans être précisément contestée qu’il s’agit de l’ensemble des documents en possession de l’administration. D’autre part, et en application des dispositions citées au point 3, à supposer que tous les documents n’aient pas été communiqués à Mme C…, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus d’un mois sur cette demande. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme C… fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de communication et elle ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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