Désistement 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2507698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. D B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 30 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de se prononcer par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, sous quarante-huit heures et sous astreinte journalière de 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie : le refus de renouveler son titre de séjour de plein droit et l’absence de remise de toute attestation de prolongation d’instruction le privent du droit au séjour et du droit au travail ; il est placé dans une situation de précarité du fait des services de la préfecture qui ne lui permettent plus de subvenir aux besoins de sa famille constituée de son épouse française et d’un enfant à charge ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour ;
Par un mémoire du 29 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’une attestation d’instruction valable jusqu’au 24 octobre 2025 a été remise à M. B A en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, M. B A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2507699 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 août 2025 à 10h30, l’affaire a été appelée. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien âgé de 41 ans, marié à une ressortissante française le 27 août 2020 et père d’un enfant français né le 11 décembre 2022, a déposé le 31 décembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel sur laquelle la préfète de l’Isère n’a pas statué. Elle ne lui a pas remis une attestation de prolongation d’instruction.
2. M. B A s’est désisté de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions en suspension et injonction.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 août 2025.
La juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délais ·
- Économie ·
- Emploi ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Prestation familiale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Famille ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Département
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Trouble
- Île-de-france ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Commission ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Personnel administratif ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Document ·
- Pierre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Système ·
- Départ volontaire
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Admission exceptionnelle ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.