Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, -, 16 juil. 2024, n° 2301770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, des mémoires en production de pièces enregistrés le 23 mai 2023 et le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 795 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas pu vérifier que des prestations lui auraient été effectivement versées à tort entre avril et décembre 2020 ;
— ses revenus ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’opposition à contrainte n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas motivée.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la contrainte décernée le 11 avril 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement, à hauteur de la somme de 795 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement et de la décharger de l’obligation de payer cette somme et, d’autre part, de mettre en place un échéancier pour le remboursement de sa dette.
Sur la contrainte :
2. En premier lieu, la circonstance que Mme B, qui soutient sans l’établir ne pas disposer de relevés bancaires, n’aurait pas pu vérifier avoir effectivement perçu des prestations sociales qui ne lui étaient pas dues, est sans incidence directe sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir n’avoir pas pu vérifier ses comptes bancaires, Mme B ne conteste sérieusement ni avoir demandé une aide personnelle au logement en février 2020 ni qu’elle n’a jamais occupé le logement pour lequel elle avait demandé une aide ni, dès lors, qu’elle a indument perçu entre avril et décembre 2020 une allocation de logement sociale. La requérante n’établit donc pas que l’indu en litige ne serait pas fondé dans son principe ou dans son montant.
4. En troisième lieu, la circonstance que Mme B serait dans une situation financière précaire est sans incidence directe sur son obligation de rembourser les sommes qu’elle a indument perçues.
Sur la demande d’échéancier :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder un échéancier de paiement ou de fixer un montant des sommes mensuelles à rembourser. Les conclusions de Mme B adressées directement au tribunal pour la fixation d’un échéancier de remboursement doivent donc être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement de 795 euros ni la décharger de l’obligation de payer cette somme et qu’elle n’est pas recevable à demander un échéancier pour le remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301770
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