Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er avr. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 2026 n’ayant pas donné lieu à communication, M. B… demande au tribunal :
1°) de faire exécuter l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- la commune de Fort-de-France n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600029 du
9 février 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres et a enjoint à la commune de le réintégrer et rétablir sa rémunération et la couverture sociale ;
- il a adressé une mise en demeure d’exécuter l’ordonnance, le 4 mars 2026, restée sans réponse ;
- cette situation lui cause un préjudice, il est privé de toute rémunération depuis plusieurs mois et se trouve dans une situation financière difficile ;
- l’inexécution révèle une carence fautive de l’administration de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de
Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par un arrêté du 24 mars 2026, que le maire de Fort-de-France a rétabli M. B… dans ses droits et l’a classé, à compter du 1er avril 2026, au 9ème échelon du grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe.
Vu :
- vu l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 24 mars 2026, le maire de Fort-de-France a réintégré le requérant et l’a rétabli dans ses droits, à tout le moins à compter du 1er avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres et a enjoint à la commune de le réintégrer et rétablir sa rémunération et la couverture sociale, sont en tout état de cause devenues sans objet à la date de la présente ordonnance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des parties sur ce fondement ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schoelcher, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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