Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 déc. 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet le 27 février 2024 d’un dépôt de pré-demande, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture a pour effet de la placer dans une situation précaire et l’expose à un éloignement vers son pays d’origine.
Vu :
l’ordonnance n°2303797 en date du 4 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
l’ordonnance n°2501840 en date du 24 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
l’ordonnance n°2502193 en date du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que le juge ordonne toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, l’urgence est caractérisée.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 19 décembre 1993 à Sima (Union des Comores) a procédé, le 27 février 2024, au dépôt d’une pré-demande de titre de séjour par le biais du Téléservice « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et a sollicité les services de la préfecture de Mayotte, à de multiples reprises, par courrier électronique concernant l’instruction de sa pré-demande. Toutefois, Mme A… qui demande au juge des référés d’enjoindre à la préfecture de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour pour la troisième fois, ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle obtenir rapidement l’examen de sa demande de titre de séjour, s’agissant d’une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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