Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tronquet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire :
- à titre principal :
. de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
. de procéder sans délai à son effacement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 2 juillet 2025 ne lui a pas été notifié avant l’introduction de la présente requête ; le délai du recours contentieux n’a donc commencé à courir qu’à compter de la notification de cet arrêté réalisée dans le cadre de l’instance ;
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, son employeur lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour en France ; il doit pouvoir continuer à travailler pour subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. il n’est pas suffisamment motivé ;
. le préfet n’a pas convoqué la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de titre de séjour, alors qu’il remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 432-13 de ce code a dès lors été méconnu ; cette commission aurait dû également être convoquée dans l’hypothèse même dans laquelle le préfet aurait estimé être saisi d’une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-22 dudit code ;
. le préfet n’a pas procédé à un examen effectif et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
. il remplit les conditions permettant la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. dès lors qu’il continue de remplir les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait dû renouveler son titre de séjour, comme le prévoit l’article L. 433-1 dans une telle hypothèse ;
. en lui opposant un refus de titre de séjour de manière automatique au motif qu’il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. le préfet a également méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants ; le refus de titre de séjour a donc été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
. les décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an sont entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- une décision explicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, régulièrement notifiée à la dernière adresse indiquée par ce dernier, s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée ;
- la requête doit être rejetée, le requérant constituant une menace pour l’ordre public,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2512355, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Tronquet, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que le requérant se désiste des conclusions aux fin de suspension présentées à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 juillet 1996, a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2015 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Au cours de l’audience, le requérant a indiqué se désister des conclusions aux fins de suspension d’exécution des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution du refus de titre de séjour :
En premier lieu, si M. B… soutient avoir présenté une demande de délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour, produite en défense par la préfète de la Loire, fait seulement apparaître que l’intéressé a demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il disposait. Aucun refus implicite de délivrance de cette carte n’est donc intervenu.
En deuxième lieu, la préfète de la Loire fait valoir en défense que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… a été régulièrement notifiée à l’adresse indiquée par ce dernier, sans toutefois tirer aucune conséquence de ce constat. En tout état de cause, cette décision a été notifiée au 22 A rue Borie à Saint-Etienne, alors que le document attestant du dépôt d’une demande de titre de séjour, qui a été délivré à l’intéressé le 13 décembre 2024, mentionne comme adresse le 3 place Jean-François Gonon à Saint-Etienne. Dans ces conditions, même si les pièces du dossier font apparaître des informations contradictoires quant à la dernière adresse indiquée par l’intéressé à l’administration, aucune tardiveté des conclusions à fin d’annulation ne peut être retenue, à supposer que la préfète ait entendu invoquer une telle fin de non-recevoir.
En troisième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2025. Il a demandé le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète de la Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En dernier lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de la Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an.
Article 2 : L’exécution de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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