Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2305691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Finnova |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, la société Finnova, venant aux droits de la société Optinnov Limitée, et Mme B… A…, représentées par Me Douet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de juger que la procédure est irrégulière et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 256 884 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 1 017 405 euros et des pénalités de 65 146 euros mis à la charge de la société Optinnov Limitée au titre des exercices clos de 2013 à 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de juger que la société ne disposait ni d’un établissement stable ni de son siège de direction effective en France et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 256 884 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 1 017 405 euros et des pénalités et intérêts de retard de 65 146 euros mis à la charge de la société Optinnov Limitée au titre des exercices clos de 2013 à 2018 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de juger que la méthode de reconstitution du résultat est erronée et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de 1 017 045 euros à 71 576 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 256 884 euros à 56 689 euros et de juger qu’elle peut se prévaloir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros se compensant à hauteur de 56 689 euros avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et restituable au-delà de ce montant ;
4°) de prononcer la décharge des pénalités ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
-
Mme A… n’avait pas qualité pour représenter la société Optinnov au cours de opérations de contrôle puisqu’elle n’était pas la représentante légale de cette société et la procédure est irrégulière pour ce motif ;
-
le service a méconnu les droits de la défense en menant une procédure avec une personne qui n’avait pas qualité pour représenter la société ;
-
l’administration ne pouvait faire application de la taxation d’office dès lors qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure à la société, en méconnaissance de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ;
-
l’activité de la société était à l’île Maurice et elle était uniquement imposable dans ce pays, en application de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 ;
-
la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Optinnov Limitée appliquée par l’administration est erronée notamment en l’absence de prise en compte des charges ;
-
un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros doit être pris en compte par la voie de la compensation ;
-
la pénalité pour défaut de déclaration dans les délais légaux et l’amende pour défaut de présentation de comptabilité doivent être déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la requête est irrecevable la société Finnova n’ayant pas qualité pour contester les impositions auxquelles la société Optinnov Limitée a été assujettie ;
-
à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention du 11 décembre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’île Maurice tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Douet, représentant la société Finnova.
Considérant ce qui suit :
La société de droit mauricien, Optinnov, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Par une proposition de rectification du 6 octobre 2021, le service, estimant que la société avait exercé en France une activité ayant pour objet la constitution de dossiers de crédit d’impôt recherche, principalement au profit d’établissements d’enseignement français, qu’elle n’avait pas fait connaître auprès du centre de formalités des entreprises et pour laquelle elle n’avait déposé aucune déclaration fiscale, lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes et majorations. La société Finnova, qui a absorbé la société Optinnov le 1er juillet 2017, et Mme A… demandent la décharge ou la réduction de l’ensemble de ces impositions, amendes et pénalités.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que la société Optinnov a été absorbée par la société Finnova par voie de fusion le 1er juillet 2017. Par suite, la société Finnova, qui vient aux droits et obligations de la société Optinnov, a qualité pour contester les impositions mises à la charge de cette dernière. La fin de non-recevoir opposé en défense doit donc être écartée.
Sur le principe de l’imposition en France :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ».
En outre, aux termes de l’article 5 de la convention franco-mauricienne du 11 décembre 1980 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : / a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / d) Une usine ; / e) Un atelier ; / f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, et / g) Une ferme ou une plantation. (…) 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société mauricienne Optinnov a été créée par Mme B… A…, résidente fiscale française, le 30 septembre 2014, afin d’exercer une activité de cabinet de conseil en management et financement de l’innovation et en développement d’entreprise et que son siège social se situait à l’île Maurice. Il est constant que cette société a repris l’activité que Mme A… exerçait auparavant en France à titre individuel, à savoir une activité de conseil en entreprise sous le nom commercial Optinnov Consulting, que Mme A… avait déposé à l’Institut national de la propriété industrielle en son nom propre. Il est également constant que le capital de la société Optinnov était détenu jusqu’au 3 octobre 2014 par Mme A… puis à compter de cette date par la société mauricienne Finnova, dont Mme A… détenait l’intégralité des parts. Au cours des opérations de visite et de saisie diligentées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le 19 septembre 2019, dans les locaux des sociétés Innov’Planet et Crowdinvests, à Rueil Malmaison et Paris, chez Mme A… à Paris, chez M. C… à Rouen et chez Mme D… à Marly-la-Ville, le service a saisi des documents relatifs à la société Optinnov. Il a ainsi pu constater que toutes les factures émises par la société étaient adressées à des établissements d’enseignement français pour des prestations d’aide à la demande de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt en faveur de l’innovation, réalisées en France. De même, sur les feuilles de frais de Mme A…, le service a constaté qu’étaient mentionnées des réunions avec des établissements d’enseignement tous situés sur le territoire français pour des prestations réalisées en France. En outre, l’administration indique qu’il ressort des liasses fiscales qui lui ont été transmises par les autorités fiscales mauriciennes dans le cadre de l’assistance administrative internationale que le chiffre d’affaires de la société Optinnov correspondait exclusivement à des prestations de services réalisées sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service a constaté que Mme A…, qui ainsi qu’il a été dit, a créé la société Optinnov et qui détenait directement ou indirectement la totalité de ses parts, était la seule dirigeante disposant des pouvoirs d’engager la société, qu’elle était la signataire des contrats de travail et des documents d’ouverture des comptes bancaires de la société et que l’adresse de contact de la société en France indiquée sur internet était celle de Mme A… à Rueil Malmaison. En outre, le service a relevé que l’intéressée était la seule administratrice de la société à être rémunérée pour ses missions et à être remboursée pour ses frais de formation et qu’elle était la responsable de la stratégie et de la planification stratégique, des décisions d’investissements, des recrutements, salaires, tarifications, offres, validations de budgets et de la recherche de financements. Le service a également relevé que Mme A… était la seule représentante de la société à disposer des compétences nécessaires au développement de l’activité de la société dès lors qu’elle dirigeait deux sociétés françaises exerçant leur activité dans le secteur de l’innovation et qu’elle était maître de conférences en « financement et fiscalité de l’innovation » et en « comptabilité, fiscalité, analyse et gestion financière » dans une université parisienne. De plus, Mme A… a été l’interlocutrice de l’administration fiscale pour représenter la société Optinnov lors des opérations de contrôle des demandes de crédit d’impôt recherche pour plusieurs sociétés clientes d’Optinnov. Si les requérantes soutiennent que la société Optinnov avait d’autres « directors » à l’île Maurice, l’administration fait valoir que les deux directeurs mauriciens ont été nommés afin de se conformer à législation locale qui impose que les sociétés enregistrées, comme la société Optinnov, au registre du commerce mauricien dans la catégorie 1 « global business », qui sont des sociétés qui ont pour but de réaliser des opérations hors du pays, d’avoir au moins deux directeurs résidants à l’île Maurice mais que ces « directors », dont l’un des deux était le directeur de la société ESC Global qui fournissait à la société Optinnov des prestations de domiciliation et de comptabilité, n’avaient en réalité aucun pouvoir d’engager la société, ce qui n’est pas démenti par les pièces produites. Enfin, le service indique que de nombreux documents concernant la société, dont la plupart était en français, ont été saisis sur l’ordinateur de M. C…, résident fiscal français, qui occupait les fonctions de directeur du développement et qui était responsable financier, administratif et gestion de la société Optinnov et responsable ressources humaines France et Maurice. Le service a notamment constaté que M. C… rédigeait certains des contrats de la société conclus avec ses clients, en accord avec Mme A…, ou ses salariés et qu’il rédigeait les factures émises par la société.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la société Optinnov doit être regardée comme disposant en France d’une installation fixe d’affaires, caractérisant un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention franco-mauricienne, ce qui justifiait qu’elle soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en France.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique (…) ». Aux termes de l’article 283-0 du code général des impôts : « Pour l’application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France ». Aux termes du 2 de l’article 283 dudit code : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ».
Il résulte des éléments analysés au point 5, que la société Optinnov doit être regardée comme ayant disposé en France d’un établissement stable présentant un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées, justifiant son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat dans les conditions prévues au 1° de l’article 259 et au 1 de l’article 283 du code général des impôts.
Sur l’existence d’une activité occulte :
Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre Etat que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il est constant que la société Optinnov n’a ni déposé en France de déclaration fiscale au cours de la période vérifiée, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si les requérantes soutiennent, sans même invoquer une erreur de la part de la société Optinnov, que cette dernière n’avait pas à déclarer son activité en France dès lors qu’elle déployait son activité depuis le territoire de l’île Maurice et qu’elle a satisfait à ses obligations fiscales dans ce pays, elles ne l’établissent pas. Par suite, la société Optinnov doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période vérifiée.
Sur la régularité de la procédure :
Les irrégularités qui peuvent affecter une procédure de vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie lorsque la société se trouve en situation de taxation d’office et que cette situation n’a pas été révélée par la vérification.
Il résulte de l’instruction que l’exercice d’une activité occulte et le défaut de dépôt des déclarations fiscales par la société Optinnov, qui ont justifié la mise en œuvre de la procédure de taxation d’office, n’ont pas été révélés par la vérification de comptabilité mais par la procédure de visite et de saisie du 19 septembre 2019. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Il résulte de l’instruction que le service a reconstitué le montant des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Optinnov en se fondant sur les encaissements figurant sur les relevés bancaires de son compte en euros ouvert auprès de la Mauritius Commercial Bank saisis lors des visites domiciliaires et qui correspondaient tous à des clients français. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent soutenir que les montants retenus ne coïncident pas avec les recettes réelles de la société pendant les exercices vérifiés. En outre, si les requérantes demandent à ce que soit pris en compte, par la voie de la compensation, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 98 550 euros, elles ne produisent aucun élément permettant d’en justifier l’existence.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Il résulte de l’instruction que pour reconstituer les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société Optinnov, le service a retenu le montant des recettes encaissées de la part de clients français. Toutefois, ainsi que le font valoir les requérantes, le service n’a admis aucune charge alors qu’il a constaté l’existence de notes de frais au nom de Mme A…, de frais de formation pris en charge par la société pour cette dernière, de rémunérations versées à l’intéressée ou encore de frais généraux liés à la tenue de la comptabilité de la société. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la méthode utilisée par l’administration pour reconstituer le chiffre d’affaires est radicalement viciée dans son principe. Dans ces conditions, la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Optinnov doit être réduite de 207 358 euros, 260 000 euros, 389 805 euros, 321 846 euros et 477 667 euros respectivement pour les exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Compte tenu de ce qui précède, il y lieu de prononcer la décharge en droits des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Optinnov au titre des exercices clos entre 2013 et 2017 à hauteur des réductions en base mentionnées au point précédent, dans la limite du montant de 71 576 euros accepté par les requérantes dans les conclusions de la présente requête, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Finnova et à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les sociétés de la société Optinnov est réduite de 207 358 euros, 260 000 euros, 389 805 euros, 321 846 euros et 477 667 euros respectivement pour les exercices clos en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Article 2 : La société Finnova est déchargée en droits des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Optinnov à hauteur de la réduction en base mentionnée à l’article 1er, dans la limite du montant de 71 576 euros, et des pénalités et intérêts correspondants.
Article 3 : L’Etat versera globalement à la société Finnova et à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Finnova, à Mme A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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