Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2407838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 8 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas susceptible de devenir une charge déraisonnable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa compagne bénéficie d’un droit au séjour permanent ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- il bénéficie de garanties de représentation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur la décision portant interdiction de circulation pendant trois ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise sans qu’il ait été mis en mesure de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée le 6 janvier 2026 auprès de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces enregistrées le 14 janvier 2026 pour M. A… ne correspondant pas à la demande, elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 24 août 1986 à Sannicolau, a été interpellé le 28 novembre 2024 par les services de police judiciaire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet par Mme D… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l’Ariège, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture. Cette délégation a été consentie par un arrêté du 21 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il n’est ni établi ni même allégué que le secrétaire général n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté attaqué vise les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle les faits ayant conduit aux condamnations pénales dont a fait l’objet l’intéressé et à son récent placement en garde à vue, avant d’indiquer que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Il précise également la situation familiale de l’intéressé et sa durée de présence en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
A supposer que M. A… ait entendu se prévaloir du droit d’être entendu en tant que principe général du droit de l’Union européenne, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné le 28 novembre 2024 lors de sa garde à vue et qu’il a, à cette occasion, rappelé sa situation familiale et professionnelle et indiqué ne pas pouvoir quitter le territoire français dès lors qu’il travaillait depuis quatre ans dans une blanchisserie à Toulouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. »
D’une part, si M. A… soutient que sa présence en France n’est pas susceptible de faire peser une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n’est fondée ni sur l’absence de droit au séjour de M. A…, ni sur un abus de droit et dès lors que M. A… ne soutient pas avoir acquis un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, les arguments développés à l’appui du moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de ces mêmes dispositions ne sont pas susceptibles de se rattacher à un tel moyen qui doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 mars 2012 pour des faits, commis le 16 novembre 2011, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et vol aggravé par deux circonstances, à savoir qu’ils ont été commis par effraction et en réunion, et que cette peine a été portée à quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 17 juillet 2012. Il n’est pas contesté que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste en récidive commis le 13 août 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’ordonnances pénales en 2009, 2010 et 2015 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et malgré une suspension du permis de conduire commis le 6 novembre 2020, outre une condamnation à 400 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 26 janvier 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, pour lesquels M. A… a été placé en garde à vue le 28 novembre 2024, ont donné lieu à une condamnation à six mois d’emprisonnement, 300 euros d’amende et à la confiscation du véhicule, par une décision du président du tribunal judiciaire de Foix du 29 novembre 2024. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… était agent de production au sein d’une blanchisserie depuis le 21 août 2021 puis, à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 27 novembre 2022, et qu’il résidait avec la mère de son enfant qui dispose également d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un même poste au sein de la même entreprise, la durée de séjour du requérant n’est pas établie par les pièces du dossier alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant avait été éloigné en Roumanie le 25 mars 2014. La durée de séjour de sa compagne n’est pas non plus établie et il n’est pas plus justifié de la situation de leur fils, majeur. Enfin, il n’est pas non plus établi que toute la famille proche de M. A… résiderait en France. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération des infractions commises par M. A… mettant en danger les autres usagers des voies publiques, et bien que les faits les plus graves soient les plus anciens, le comportement personnel de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur ce point doit être écarté.
Les arguments développés à l’appui du moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas susceptibles de se rattacher à un tel moyen qui doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes de son article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Et aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ».
D’une part, si M. A… soutient que sa compagne, également de nationalité roumaine, bénéficie d’un droit au séjour permanent, le couple n’est ni marié ni pacsé. M. A… n’a ainsi pas la qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, les arguments développés à l’appui du moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions ne sont pas susceptibles de se rattacher à un tel moyen qui doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A… était majeur à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que l’obligation de quitter le territoire français emporterait sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique qu’il y a urgence à éloigner sans délai M. A…, compte tenu de la nature des faits commis, de leur répétition et du risque de récidive. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En quatrième lieu, M. A… n’assortit les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 253-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
M. A…, citoyen de l’Union européenne, ne peut utilement soutenir qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes pour contester la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, fondée sur l’urgence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique la nationalité de M. A… et précise qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation.
En quatrième et dernier lieu, M. A… n’assortit les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans :
Ainsi qu’il a été exposé au point 14, la compagne de M. A…, citoyenne de l’Union européenne avec laquelle il réside et a un enfant, réside en France et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son fils, majeur, réside également en France. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, elle doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. A…, soit effacée du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder à l’effacement du signalement de l’interdiction de circulation du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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