Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 déc. 2024, n° 2404605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Castor, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024, ont été entendus :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations orales de Me Castor, représentant M. B, qui soutient que la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire dès lors que M. B n’a pas présenté d’observations au cours de la procédure contradictoire car il n’est pas resté pour la lecture du document en raison d’une réaction inappropriée ; qu’il a demandé l’asile en détention par le biais de la Cimade et qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie ;
— les observations de M. B, qui indique avoir quitté l’Algérie en 2018 en raison d’une altercation entre son frère et des jeunes de son quartier, et des menaces de représailles de la part du jeune homme emprisonné à la suite de ces violences ; il précise qu’il a demandé l’asile en juin à l’OFPRA ; qu’il n’a pas porté plainte en Algérie à la suite des menaces dont il fait état car les autorités algériennes ne sont pas en mesure de le protéger ; que son frère vit en Angleterre et que ses parents vivent toujours en Algérie mais ne seraient pas menacés du fait de leur âge.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1997, est détenu au centre pénitentiaire du Havre. Par un jugement rendu le 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 23 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a averti M. B qu’il envisageait de fixer l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être éloigné en vertu de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 23 mars 2023 et l’a invité à présenter ses observations au fonctionnaire lui notifiant ledit courrier. Il résulte des mentions de ce courrier que M. B a pris connaissance du courrier mais a refusé de le signer et n’a souhaité faire aucune observation. Par suite le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie, il se borne à faire état d’un litige privé l’ayant conduit à quitter le pays en 2018, du fait de menaces contre lui à la suite d’un incident impliquant son frère. Toutefois, les allégations du requérant restent particulièrement vagues, et ne permettent pas de considérer qu’il existe des risques actuels sérieux qu’il soit porté atteinte à sa vie ou qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants en Algérie, alors qu’il admet qu’il n’a jamais sollicité la protection des autorités algériennes. Au demeurant si l’intéressé soutient qu’il a demandé l’asile en détention en juin 2024, il ne l’établit pas et n’explique pas pourquoi il n’a sollicité cette protection que plusieurs années après son arrivée en France. Ses parents résident toujours en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 octobre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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