Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2026, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 de la préfète du Loiret en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un document justifiant de la régularité de son séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1951, soutient être titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », régulièrement renouvelé depuis 2017, et avoir sollicité en 2025, non seulement le renouvellement de ce titre de séjour mais également la délivrance d’une carte de résident, d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 18 juin 2025 lui accordant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Si Mme A… B… soutient que la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident est insuffisamment motivée, elle ne justifie pas ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui est manifestement infondé, ne peut donc qu’être écarté.
En second lieu, la requérante, qui n’établit par aucune pièce jointe à sa requête, avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir ni que la préfète du Loiret aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas sa situation sur le fondement de ces dispositions, ni que l’autorité préfectorale aurait fait une inexacte application de ces mêmes dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Orléans, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Frais de scolarité ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Privé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Confiserie ·
- Référé précontractuel ·
- Médiathèque ·
- Désistement ·
- Papillon ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Audit ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Conseil ·
- Commission nationale ·
- Stagiaire ·
- Sociétés
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site internet ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.