Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2311514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le ministre ne lui a pas communiqué les motifs de celle-ci ;
la décision attaquée est entachée de défaut d’examen sérieux et d’erreur de droit, dès lors que le ministre s’est fondé sur un entretien d’assimilation daté de près de
deux ans à la date de sa décision sans procéder à une nouvelle évaluation de ses connaissances ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 9 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le
1er mars 1958, a sollicité sa naturalisation auprès du préfet de Seine-et-Marne. Par une décision du 27 octobre 2022, ce préfet a ajourné à deux ans sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a implicitement ajourné sa demande à deux ans.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur confirmant la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise notamment les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 et indique que M. B… dispose d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs notamment aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du même décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fonder sa décision, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le compte-rendu d’entretien d’assimilation réalisé suite à l’entretien auquel s’est présenté le requérant le 5 juillet 2021. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait valoir devant le ministre de l’intérieur des éléments nouveaux qui auraient dû le conduire à réaliser un nouvel entretien d’assimilation avant de prendre sa décision, ni que son degré d’assimilation aurait favorablement évolué entre cet entretien et la date de dépôt de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur n’a pas réalisé un examen sérieux de sa situation en ne le soumettant pas à un nouvel entretien d’assimilation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation à la société française du postulant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son entretien d’assimilation, M. B… n’a pas su citer la devise et les symboles de la République, ni définir le principe de laïcité. En outre, il n’a pas été en mesure de nommer le maire de sa commune ou de mentionner un musée français, une montagne française, un roi de France, un écrivain ou encore un acteur français. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, ajourner à
deux ans la demande de naturalisation de M. B… pour le motif mentionné ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Philippon et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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