Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2511737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 15 mai 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, au greffe du centre de rétention administrative, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte par 200 euros par heure de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cadre du renouvellement d’un titre de séjour, ou, à tout le moins, est caractérisée dès lors que cette décision l’empêche d’accomplir des démarches sociales et professionnelles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure en méconnaissance des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pour but de contourner la procédure d’expulsion et les protections conférées aux ressortissants algériens disposant d’un certificat de résidence valable 10 ans ;
— elle méconnait les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 7 bis, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son certificat de résidence valable 10 ans aurait dû être renouvelé automatiquement ;
— elle méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France à l’âge de trois mois, qu’il a vécu toute sa vie en France et dispose de l’ensemble de ses liens familiaux sur le territoire et qu’il est investi dans sa réinsertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est, en l’espèce, pas caractérisée et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être retenu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 23 avril 2025, sous le n° 2511176, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 15 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Philouze pour M. A,
— les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 16 mai 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 janvier 1983, est entré en France le 1er mars 1983 et a bénéficié de deux certificats de résidence algériens de dix ans, du 4 avril 2001 au 3 avril 2011 puis du 4 avril 2011 au 3 avril 2021. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 21 septembre 2021, le préfet de police lui a remis, le 8 janvier 2024, un certificat de résidence d’un an, valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. Le 27 février 2025, M. A a alors sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre demandé, a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de dix ans.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si, pour justifier de l’urgence, M. A soutient que celle-ci est présumée dans le cadre du renouvellement d’un titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que M. A a été placé en centre de rétention administrative en cours d’instance. Par suite, l’affaire au fond fera l’objet d’un examen lors d’une audience rendue en formation collégiale, le 20 mai 2025, en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel la contestation de la légalité au fond de la décision de refus de titre de séjour relève désormais de l’office d’un juge unique devant se prononcer dans les cent quarante-quatre heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention. Dans ces conditions, une telle audience, prévue à une date proche et au terme de laquelle une décision interviendra à très brève échéance, est de nature à éteindre l’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’état de l’instruction. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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