Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2512258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Marseille a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait à compter du même jour ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Gilbert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’elle disposait d’un motif légitime d’absence et qu’il doit être tenu compte de sa vulnérabilité ainsi que de celle de son mari.
Des observations pour le directeur général de l’OFII, enregistrées le 21 octobre 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Gilbert, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque née le 23 juin 1990 à Mardin, est arrivée en France à une date indéterminée et a sollicité, ainsi que son mari, une protection internationale auprès des autorités françaises après avoir transité par la Croatie. Par arrêté du 17 février 2025, la préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme B… aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile. La requérante qui s’est vu remettre, à l’occasion d’un rendez-vous avec l’OFII, une convocation en vue d’un embarquement le 1er septembre 2025 sur un vol à destination de la Croatie n’a pas déféré à cette convocation visant à exécuter l’arrêté de transfert pris à son égard. Elle a reçu une notification d’intention de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil afin de valoir ses observations. Par décision du 22 septembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Marseille a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait à compter du même jour. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) » Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que la directrice territoriale de l’OFII de Marseille, qui n’était pas tenue de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme B… dans la décision, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, pour justifier de ne pas s’être présentée à sa convocation en vue d’un vol vers la Croatie le 1er septembre 2025, la requérante invoque la circonstance que son mari a été hospitalisé en urgence ce même jour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les examens médicaux pratiqués sur celui-ci, le 1er septembre 2025, après l’apparition de douleurs thoraciques alors qu’il se trouvait dans la salle d’attente de l’hôpital, se sont révélés exempts de particularités et qu’il a pu quitter l’hôpital le jour même. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un motif légitime à ne pas honorer sa convocation. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l’objet d’un suivi médical pour des pathologies chroniques, en l’occurrence des migraines chroniques, de l’eczéma atopique et une hyperhidrose, elle n’établit ni la gravité de son état de santé, ni que la décision en litige aurait pour conséquence de l’empêcher de continuer à bénéficier de ses traitements médicaux. Les pièces produites quant à l’état de santé de son mari et qui attestent du fait qu’il ait consulté les 29 août, 2 et 4 septembre 2025 un psychiatre ou un psychologue sont également insuffisantes à caractériser la situation particulière et la vulnérabilité invoquées. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation. Celle-ci n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Gilbert et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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