Rejet 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 juin 2024, n° 2401400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. C B et Mme A F agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers, devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 17 avril 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E ;
2°) d’enjoindre à titre principal, à la rectrice de l’académie de Poitiers de délivrer l’autorisation sollicitée sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant E en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, s’ils inscrivent leur enfant E dans un établissement privé, elle sera séparée de son frère et de sa sœur qui sont inscrits dans un établissement privé dont les inscriptions sont closes ; ils devront régler des frais de scolarité ; le droit à l’instruction de leur enfant précoce ne serait que partiellement respecté par une scolarisation standard ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— en effet, ils ont développé un projet éducatif complet et étayé ; une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ; ainsi, le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a été méconnu et, en outre, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n° 2401399, par laquelle M. B et Mme F demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence attachée à la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 22 mai 2024, M. B et Mme F se bornent à soutenir que, s’ils inscrivent leur enfant, la jeune E, dans un établissement privé, elle sera séparée de son frère et de sa sœur et qu’ils devront régler des frais de scolarité et que, de manière générale, le droit à l’instruction de leur enfant précoce ne serait que partiellement respecté par une scolarisation standard. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif élaboré par les requérants et soumis à l’autorité administrative dans le cadre de la demande d’instruction dans la famille, que la situation propre de leur enfant soit incompatible avec les modalités d’enseignement dispensées en établissement scolaire. En outre, une éventuelle scolarisation de la jeune E dans un établissement privé ne saurait résulter que du choix de M. B et Mme F et, au surplus, ces derniers ne font état d’aucune impécuniosité, de nature à faire obstacle au règlement d’éventuels frais de scolarité dans un établissement privé. En tout état de cause, la décision en litige, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de priver l’enfant E de son droit à l’instruction, n’emporte aucune conséquence grave et immédiate sur la situation de l’intéressée. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A F.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 4 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
V. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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