Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 févr. 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) « L' Autrucherie », SARL « L' Autrucherie », SARL « Les Ailes du Papillon » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) « L’Autrucherie », représentée par ses co-gérants, M. C… G… et Mme F… H…, et la SARL « La Confiserie », représentée par ses co-gérants, M. B… E… et M. A… D…, doivent être regardées comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a écarté la candidature de la SARL « L’Autrucherie » pour la passation du lot n°2 « Tous types de documents imprimés Médiathèque de Graulhet, Briatexte, Cadalen, Parisot et médiathèque mobile » du marché de fourniture engagé par la communauté d’agglomération et la procédure de passation de ce marché ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de suspendre la procédure de passation du marché en litige et de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offre.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2026, la SARL « Les Ailes du Papillon » s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la régularité de la procédure de passation du marché à laquelle elle a participé.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026 la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet comme étant infondée, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 19 février 2026, la SARL « l’Autrucherie », représentée par Mme F… H…, doit être regardée, au nom des deux sociétés requérantes, comme déclarant se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ;(…) ».
2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SARL « l’Autrucherie », représentée par Mme F… H…, doit être regardée, au nom des deux sociétés requérantes, comme déclarant se désister purement et simplement de leur requête. Le désistement de la SARL « l’Autrucherie » et de la SARL « La Confiserie » est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL « L’Autrucherie » et de la SARL « La Confiserie ».
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « L’Autrucherie », à la société « La Confiserie », à la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet et à la société « Les Ailes du Papillon ».
Fait à Toulouse le 25 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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