Non-lieu à statuer 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) La Coursière de Marbeuf |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) La Coursière de Marbeuf, demande au tribunal la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’elle a acquittés au titre de l’exercice 2021.
Elle soutient que :
l’option d’assujettissement à la TVA faite dans la déclaration M0 concernait nécessairement l’activité de location de l’unique immeuble qu’elle possède ;
l’administration a fait droit à une première demande de remboursement de TVA en ce qui concerne l’exercice 2020 ;
suite à l’envoi d’une lettre d’option spécifique, l’administration lui a restitué la somme de 46 038 euros au titre des droits de TVA pour l’exercice 2021, soit 18/20e.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Coursière de Marbeuf ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Coursière de Marbeuf a été créée le 29 juin 2020. Elle a souscrit, le 2 mai 2022, une déclaration de TVA CA 12 au titre de l’année 2021 faisant apparaître un crédit de TVA de 51 154 euros. Le même jour, la société a déposé une demande de remboursement du crédit constaté au titre de l’année 2021. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet du 14 juin 2022 au motif de l’absence d’option expresse de la société pour le paiement de la TVA. La société sollicite le remboursement du crédit de TVA figurant sur la demande qu’elle a déposée le 2 mai 2022.
Sur l’étendue du litige :
Le 21 juillet 2022, la société a présenté une seconde réclamation accompagnée d’une lettre d’option expresse pour l’assujettissement à la TVA des recettes de la société, datée du 9 mai 2022. Par décision du 6 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a, notamment, accepté d’accorder un remboursement de TVA au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 46 038 euros. Les conclusions de la requête à hauteur de cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution restant en litige :
En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du 2° de l’article 260 et des articles 193 et 195 du code général des impôts que l’option pour l’assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel prévue par le 2° de l’article 260 doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles. Si cette option peut être exercée à l’occasion de la déclaration d’existence de la société, cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels l’option se rapporte.
Il résulte de l’instruction, dès lors que l’activité de la société requérante revêt un caractère général, que la seule mention, figurant sur le formulaire de constitution, de l’assujettissement au régime simplifié et faisant apparaître les mentions générales sur son activité d’ « acquisition, construction [et] propriété de tous biens immobiliers » ne saurait valoir option expresse pour l’assujettissement à la TVA de la location des locaux nus à usage professionnel, alors même que la SCI n’est propriétaire que d’un immeuble.
En second lieu, la circonstance qu’elle ait, pour l’exercice 2020, accepté de faire droit à la demande de remboursement de TVA sollicitée par la société requérante ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l’administration fiscale au regard de l’option pour l’assujettissement à la TVA dudit immeuble pour les années ultérieures.
D E C I D E :
Article 1er : à concurrence de la somme de 46 038 euros, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI La Coursière de Marbeuf.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Coursière de Marbeuf et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
J. BERTHET-FOUQUÉ
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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