Annulation 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2024, n° 2402799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 2 août 2024, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).
M. C soutient que :
— son comportement ne constitue pas une menace et il n’adhère pas à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, ni n’entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant ou participant au terrorisme ou facilitant le terrorisme ;
— il n’y a aucun lien entre sa religion et les armes et le matériel qu’il détenait et qui lui ont valu une condamnation pénale ;
— il vit avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), leurs deux enfants et celui de cette dernière, n’a pas eu de problème de violence depuis 2009 et travaille en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2013 ;
— la mesure attaquée a pour effet de le priver de vacances en famille en Bretagne et en Gironde et de faire peser un risque de perte de son emploi ;
— la décision attaquée l’empêche de travailler alors que le juge de l’application des peines lui a imposé une obligation de travail ;
— il suit les préceptes de sa religion sans contraindre son entourage à la pratiquer.
Par des mémoires en défense, présentés le 1er août 2024 et le 5 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 19 juillet 2024 par M. C.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. X., président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Y., rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 2 juillet 2024 attaqué, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. C une MICAS régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer, sauf autorisation, en dehors du territoire de la commune des Andelys (Eure) et l’obligeant à se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie des Andelys. Par arrêté du 23 juillet 2024, qui doit être regardé comme également attaqué, les dispositions de l’arrêté du 2 juillet 2024 ont été modifiées pour permettre à l’intéressé de se déplacer dans une commune de la Seine-Maritime et dans deux communes de la Seine-et-Marne, du lundi au vendredi, de 18 h 30 à 6 h afin de lui permettre d’exercer son activité de chauffeur de poids lourds.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. » Il résulte de ces dispositions qu’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance doit être prise aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que son édiction est subordonnée à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que, entre 1998 et 2009, M. C a, de l’âge de 14 à 25 ans, été impliqué dans une série de 26 faits de nature délictuelle, voire criminelle. Après une période d’environ quatorze années sans s’être fait défavorablement connaître des services de police, il a été reconnu coupable, par jugement correctionnel du 23 octobre 2023, d’acquisition non autorisée de matériel de guerre, armes et munition de catégorie A, de détention non autorisée d’armes de catégorie B, de détention sans déclaration d’armes de catégorie C et de modification d’une arme entraînant un changement de sa catégorie. Le requérant a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortie d’un sursis probatoire moyennant, notamment, une obligation de suivi psychologique et l’exercice d’une activité professionnelle, la partie ferme de la condamnation ayant été d’emblée aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique le soumettant aux mêmes obligations de travail et de soins. Les faits à l’origine de cette condamnation pénale, récente à la date de la décision attaquée, présentaient un degré élevé de gravité dès lors qu’ont été retrouvées au domicile de M. C onze armes longues, dont des fusils à pompe, des fusils semi-automatiques, des fusils d’assaut et un fusil à longue portée ainsi que trois armes de poing, que la capacité de tir de cinq armes de catégorie C avait été augmentée pour en faire des armes de catégorie A et B, que 7 000 munitions en état d’être tirées par ces armes étaient réparties dans sa maison d’habitation principale, que les armes approvisionnées et sans sûreté étaient entreposées sans protection dans la chambre à coucher et que les éléments d’une panoplie de protection balistique, dont certains portant le sigle Police ont été retrouvés à divers endroits de la maison. Ces faits pouvaient donner à l’administration des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C, habité par la crainte d’un effondrement partagée par des tenants du « survivalisme », constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.
4. Mais, d’une part, le ministre, qui produit d’ailleurs en défense une note des renseignements qui met en évidence le tempérament méfiant du requérant et son absence de relations avec l’extérieur, ne fait pas valoir que ce dernier serait entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. D’autre part, s’il est établi que M. C a adopté le comportement caractéristique d’un musulman converti à une observance stricte de l’islam, aucune attitude, prise de position, pratique ou usage ne révèle de sa part le soutien, la diffusion ou l’adhésion à une idéologie violente ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Vivant avec sa partenaire de PACS depuis 2012 avec laquelle il a eu deux enfants désormais âgés de 6 et 8 ans, le requérant exerce la profession de chauffeur-livreur depuis 2013 en vertu d’un contrat à durée indéterminée le liant à une entreprise au sein de laquelle il exerce des fonctions de représentant du personnel. L’administration ne fait état d’aucune donnée concernant la consultation de sites internet ou de vidéos ou de tout autre support véhiculant des messages de haine. Dans ces conditions, la circonstance que le rapport d’expertise psychiatrique établi lors de l’enquête pénale relève une suspicion d’adhésion à des thèses rigoristes légitimant et justifiant la potentialité violente au prétexte de la quête d’un idéal ainsi qu’une posture de contrôle de soi sans identifier de manifestation, même allusivement, de soutien à un mouvement appelant au combat ou à la violence n’apparaît pas suffisante pour modifier cette appréciation. La référence au contexte de l’été 2024 marqué par l’organisation des jeux olympiques et paralympiques en France et à la montée de la menace terroriste en raison du conflit israélo-palestinien, susceptible de susciter des actions d’éclat ayant une forte résonance, ne suffit pas à démontrer une velléité du requérant, inséré socialement, de se livrer à des actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a placé sous MICAS, de même que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 23 juillet 2024 le modifiant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. C, et l’arrêté du 24 juillet 2024 le modifiant sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. X., président,
M. R., premier conseiller,
Mme Z., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le président-rapporteur,
Signé :
M. X.L’assesseur le plus ancien,
Signé :
M. R.
Le greffier,
Signé :
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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