Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2025 et le 7 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Passy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 5 mars 2025 l’assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision prononçant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les articles 19 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son article 53-1 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Passy, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes que sa requête par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h17.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise né en 1992, est entrée sur le territoire français, en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile a été enregistrée le 26 novembre 2024 et, à l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, la préfète du Loiret a, par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 25 mars suivant, prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 5 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, la même autorité préfectorale l’a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». L’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Mme A fait valoir qu’elle ne veut pas retourner en Espagne, de peur d’être torturée voire tuée dès lors que son époux est trafiquant de drogue, qu’il est en relation avec la police et qu’elle ne peut pas porter plainte contre lui alors qu’il la force à collaborer avec lui. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A n’établit par aucune des pièces produites à l’appui de sa requête, l’existence de défaillances systémiques en Espagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’elle encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Espagne contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En outre, la décision attaquée n’ayant pas pour objet ni pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce qu’un retour au Sénégal l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 19 et suivant du règlement (UE) n° 604/13 du 26 juin 2013 est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ni, par voie de conséquence, de l’arrêté du 5 mars 2025 l’assignant à résidence.
Sur les autres conclusions :
11. En premier lieu, le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d’injonction doivent être rejetées.
12. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me Passy demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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