Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 24 juin 2025, n° 2501776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— les voies et délais de recours mentionnés dans l’arrêté attaqué sont erronés ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne lui a pas été accordé un délai suffisant pour lui permettre de présenter ses observations ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il souffre de problèmes psychiatriques et qu’il doit être suivi en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Missonnier, avocate commise d’office représentant M. A qui a repris les moyens soulevés dans ses écritures et développe les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen le 26 octobre 2023. Par un arrêté du 17 juin 2025 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
2. Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas de manière suffisamment précise les voies et délais de recours, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la condamnation judiciaire à une peine d’interdiction de dix ans du territoire français prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Agen le 26 octobre 2023 dont M. A a fait l’objet, et la nécessité de procéder à l’exécution de cette mesure judiciaire, ainsi que sa nationalité. Il précise que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ces considérations de droit et de fait, sur lesquelles se fonde la décision litigieuse, sont suffisamment développées pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas effectué un examen particulier de la situation de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public. » Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux stipulations et dispositions précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a été invité, le 16 juin 2025, à présenter ses observations au sujet notamment de la fixation du pays de destination de son éloignement et qu’il a formulé, le même jour, des observations écrites relatives à sa situation personnelle, notamment le fait qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et que, malade, il était suivi en psychiatrie. Si M. A fait valoir qu’il n’a pas disposé de suffisamment de temps pour produire davantage d’éléments relatifs à sa situation personnelle, il ressort des pièces produites par le requérant que ces éléments concernent pour l’essentiel son état de santé dont le préfet était informé compte tenu des observations écrites formulées le 16 juin 2025. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé ainsi qu’il le fait valoir dans ses écritures. Dans ces conditions, alors qu’il ne soutient pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration d’autres éléments pertinents ou nouveaux relatifs à sa situation avant l’intervention de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A soutient avoir des problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical en France auprès d’un service de psychiatrie. S’il ressort des pièces versées en cours d’instance que le requérant a été hospitalisé à plusieurs reprises lors de sa détention et qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique en détention, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son traitement ne serait pas disponible au Maroc et qu’il ne pourrait effectivement bénéficier dans ce pays d’un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de son état de santé et donc des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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