Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 avr. 2026, n° 2602229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Finistère rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Moulin, avocat commis d’office représentant M. A…, qui reprend ses écritures en se désistant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. A…, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français les 17 octobre 2017, 6 février 2020, 3 novembre 2021, 10 octobre 2023 auxquelles il n’a pas déféré. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il a fait l’objet de multiples interpellations et condamnations. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance de son titre de séjour, constatant également que l’intéressée ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 19 mars 2026 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A….
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, régulièrement constituée et convoquée, ainsi que l’établit son procès-verbal, a rendu un avis défavorable à la demande de titre de séjour présentée par M. A… lors de sa réunion du 17 mars 2026. Le moyen tiré de l’irrégularité de son avis doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 3° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 423-7, L. 432-1, L. 432-1-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment le fait qu’il réside avec sa compagne et leurs enfants, ses différentes condamnations, ses nombreuses interpellations, dont la dernière pour violences sur conjoint, et les différentes obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet mais auxquelles il n’a pas déféré. Le préfet indique que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, de sa soustraction aux précédentes mesures d’éloignement, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. A… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A… en citant notamment les textes justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour pour non-respect des précédents obligation de quitter le territoire français et menace pour l’ordre public.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles (…) 224-1 A à 224-1 C (…) au 7° de l’article 311-4 vol et aux articles 312-12-1 (…) / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire (…) personne dépositaire autorité publique, (…) conjoint, (…) ».
6. Si M. A…, qui résidait avec sa compagne et leurs enfants avant son incarcération, doit être réputé contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pour un total de quatre ans d’emprisonnement entre 2017 et 2023 pour des faits réitérés de conduite de véhicule sans permis de conduire et sans assurance, pour des menaces de mort, séquestration ou détention arbitraire et violence en réunion. Il a également fait l’objet de multiples interpellations pour violences sur conjoint, vol, vol sur personne vulnérable, vol en réunion, menaces de mort, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violences sur conjoint en présence d’un mineur entre 2017 et 2026. La multiplicité de ces faits, sur lesquels il n’apporte aucun élément, leur gravité particulière et le danger qu’ils représentent pour autrui caractérisent la menace actuelle et réelle pour l’ordre public que M. A… représente, alors que ces faits pour certains d’entre les plus graves sont visés par l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il se maintient en dépit de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises en 2017, 2020, 2021 et 2023. Il est en couple avec une française depuis plusieurs années et a trois enfants nés de cette union. Même si la continuité de la vie de couple n’est pas vraiment établie à certaines périodes, la mesure présente, du fait de la présence des enfants, une certaine ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. Pour les mêmes motifs et au regard de l’importance du comportement délictuel de M. A…, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait avant son incarcération avec sa compagne et ses enfants dont il est réputé assumer l’entretien et l’éducation. Son comportement depuis plusieurs années et la naissance de son premier enfant ne peut cependant être regardé comme contribuant à une bonne éducation des enfants et il représente une menace pour l’ordre public, une partie de ses condamnations ou interpellations résultant d’ailleurs d’un comportement de violences sur conjoint en présence des enfants ce qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
13. M. A… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré depuis plusieurs années en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne et de ses enfants français, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français et il représente une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit aux points 8, 10 et 13, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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