Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2602634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance de référé du 1er octobre 2025 modifiée par ordonnance du 31 décembre 2025 et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de 800 euros, à réévaluer au jour de l’audience ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction prononcée par ces deux ordonnances n’a pas été exécuté par la préfète de l’Isère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution du jugement en adressant le 17 mars 2026 aux services de gendarmerie une demande d’enquête de communauté de vie.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509355 du 1er octobre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2512920 du 31 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le mémoire en défense présenté par la préfecture a été remis en mains propres au conseil de la requérante avant l’appel de l’affaire.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme A…, qui confirme avoir pu prendre connaissance du mémoire en défense et fait valoir que la saisine des services de police pour une enquête de communauté de vie est intervenue deux ans après le dépôt de la demande de titre de séjour, au-delà des délais impartis par les précédentes ordonnances, lesquelles ne sont ainsi pas exécutées, et précise, en réponse à une interrogation sur ce point, que sa cliente, à sa connaissance, n’a pas encore été contactée à ce jour par les services de gendarmerie ; elle confirme en conséquence la demande de liquidation d’astreinte et la demande d’augmentation de son montant à 200 euros, ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc, le 3 juillet 2023, un compatriote également détenteur de la nationalité italienne, M. A…. Elle est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2024, sous couvert d’un visa d’une durée de 90 jours lui ayant été délivré en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle a déposé en cette même qualité, ce qui n’est pas contesté, une demande de titre de séjour le 4 mars 2024, avant l’expiration de la durée de validité de son visa. Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande, au motif qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation était seul de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et, d’autre part, enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de cette ordonnance, notifiée le même jour.
Par une ordonnance n° 2512920 du 31 décembre 2025, la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521–4 du même code, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… A… dans un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat s’il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté l’injonction de réexamen prononcée. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à la somme de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911–6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911–7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée (…) ».
L’ordonnance n° 2512920 du 31 décembre 2025 a été notifiée le 9 janvier 2026 au ministre de l’intérieur. Aucun réexamen par la préfète de l’Isère n’est toutefois intervenu dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la préfète de l’Isère soutient avoir diligenté une enquête de communauté de vie confiée au groupement départemental de gendarmerie, cette demande n’est datée que du 17 mars 2026 et il n’est au demeurant pas justifié de la date de sa transmission effective, la requérante ayant indiqué à l’audience ne pas avoir été contactée à ce jour, sans être contredite en l’absence de la préfète de l’Isère. Par suite, cette dernière n’a pas procédé à l’exécution de l’injonction de réexamen prononcée, qui suppose l’intervention d’une décision explicite, à la date de la présente ordonnance, et ne justifie pas non plus d’un réel commencement d’exécution, par la seule transmission d’une saisine des services de gendarmerie, postérieurement à l’expiration du délai d’exécution imparti, déjà prolongé une première fois. Il y a lieu, en revanche, de procéder, au bénéfice de Mme A…, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 10 mars 2026 inclus au 3 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 400 euros, étant rappelé que l’injonction prononcée précédemment demeure exécutoire jusqu’à sa complète exécution, sans qu’il soit besoin de la réitérer dans la présente ordonnance ou de fixer un nouveau délai.
La préfète de l’Isère ayant indiqué dans ses écritures avoir l’intention de statuer sur la demande de Mme A…, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la majoration pour l’avenir du montant de l’astreinte, qui demeure fixée à la somme de 100 euros par jour supplémentaire de retard. La préfète de l’Isère communiquera dans les meilleurs délais au tribunal la copie des mesures prises pour assurer l’exécution des injonctions prononcées par ordonnances des 1er octobre et 31 décembre 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512920 du 31 décembre 2025 pour la période échue du 10 mars 2026 au 3 avril 2026.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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