Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 févr. 2025, n° 2308787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 janvier 2025, N° 23LY02741 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308787 les 13 octobre et 15 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de la convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant refus de rendez-vous méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308790 les 13 octobre et 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 9 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre subsidiaire, de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant refus de rendez-vous méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 22 janvier 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions refusant à Mme D et à M. C la délivrance d’un titre de séjour, dès lors que ces décisions sont inexistantes.
Mme D et M. C ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 22 janvier 2025.
Par une ordonnance n° 23LY02741 du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 7 janvier 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 13 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C, ressortissants russes nés les 26 janvier 1981 et 1er avril 1978, sont entrés régulièrement en France, respectivement le 16 septembre 2015 et le 13 juillet 2017. Les 7 septembre et 1er novembre 2020, Mme D et M. C ont sollicité des rendez-vous auprès des services de la préfecture du Rhône pour déposer des demandes de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions, révélées par deux courriels du 13 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de leur fixer un rendez-vous. Par deux courriers du 19 juillet 2022, reçus le 21 juillet suivant, Mme D et M. C ont formé des recours gracieux contre ces décisions. Le recours gracieux de M. C a été explicitement rejeté par un courriel du 9 novembre 2022 et celui de Mme D a été implicitement rejeté au terme du délai de deux mois. Mme D et M. C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2308787 et n° 2308790, présentées pour Mme D et M. C, concernent la situation d’un couple de requérants étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une ordonnance n° 23LY02741 du 7 janvier 2025, le président de la Cour administrative d’appel de Lyon a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une décision du 10 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels du 13 juin 2022 refusant de fixer un rendez-vous à Mme D et M. C afin qu’ils déposent leurs demandes de titres de séjour, que la préfète du Rhône n’a pas entendu opposer aux intéressés des refus de titres de séjour. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre des décisions de refus de titres de séjour inexistantes sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de la demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter, la préfète du Rhône ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de rendez-vous des requérants au motif qu’ils ont fait l’objet, au mois de mai 2019, soit plus de deux ans avant la date des décisions en litige, de décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées, et n’ont fait valoir aucune circonstance nouvelle à l’appui de leurs demandes d’admission au séjour, alors que, depuis les obligations de quitter le territoire français précédemment prises à leur encontre, les requérants ont obtenu des contrats de travail et leurs enfants ont été scolarisés sur le territoire français. Dès lors, les décisions en litige sont, pour ce motif, illégales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. C sont fondés à demander l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 13 juin 2022, ainsi que des décisions rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous chacun à Mme D et M. C en vue du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Paquet, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Paquet, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme D et M. C.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône du 13 juin 2022, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de Mme D et M. C, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous chacun à Mme D et à M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Paquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, M. C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2308787 – 2308790
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Service public ·
- Ressortissant étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élection municipale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Scrutin ·
- Droit de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Droit public
- Finances publiques ·
- Concours ·
- Économie ·
- Candidat ·
- Statut ·
- Illégalité ·
- Classes ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Gendarmerie ·
- Communauté de vie ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Observation ·
- Santé ·
- Administration ·
- Psychiatrie
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.