Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Semak demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté portant expulsion du territoire pris par le préfet de police le 4 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu de la gravité des effets de la décision litigieuse ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les droits garantis par les articles 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2518524 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— la Convention Internationale des Droits de l’Enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police, sur avis favorable de la commission d’expulsion rendu le 6 mai 2025, a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A, ressortissant algérien, en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente compte tenu notamment des 8 condamnations correctionnelles prononcées à son encontre entre juin 2015 et novembre 2024 et cumulant plus de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol, recel, escroquerie, extorsion commise sur personne vulnérable, dégradation de biens, conduite sans permis et sans assurance. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A, ne sont manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué et il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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