Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 janv. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Cochelard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle méconnait le principe du contradictoire prévu par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français en étant muni d’un visa italien ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis deux années et qu’il exerce un métier en tension ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite qu’il représente dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’une résidence stable ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 23 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
—
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, qui informé les parties de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de ce qu’il y a lieu, d’une part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article, et d’autre part, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de substituer aux dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code celle du 2° du même article, ces substitutions n’ayant pas pour effet de priver M. E… d’une garantie alors que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
les observations de Me Duperon, représentant M. E… ;
les observations de M. E…, assisté par M. A…, interprète en langue arabe ;
et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police de Paris, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 14h51.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 11 janvier 2026, le préfet de police de Paris a obligé M. E…, ressortissant tunisien né le 12 juillet 2003, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient illégalement. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité et sans lieu de résidence permanente, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. E… a été auditionné par les services de police le 11 janvier 2026, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. »
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en France le 27 novembre 2024 par la frontière italienne alors qu’il était muni d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 26 novembre 2024 au 25 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° de ce même article, ce qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord.
14. D’autre part, l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E…, célibataire et sans charge de famille, s’est établi irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2024, et se borne à se prévaloir de ce qu’il exercerait le métier de boulanger, qui constituerait un emploi en tension, alors qu’il ressort des bulletins de salaire qu’il verse au dossier qu’il exercer les fonctions de « préparateur snacking ». De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; /6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; /7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8,
L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
17. La décision refusant un délai de départ volontaire à M. E… se fonde sur ce qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. E… détenait un document de voyage en cours de validité au moment de son interpellation et qu’il produit une attestation d’hébergement. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 précité. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, il y a lieu de substituer à ces dispositions celles du 2° de ce même article, ce qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. E… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis novembre 2024 sans demander son admission au séjour et qu’il ne justifie pas de circonstances particulières. Il se trouve ainsi dans l’un des cas où, en application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence celui de l’erreur d’appréciation du risque de fuite qu’il représenterait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. M. E… ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées précédemment que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
24. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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