Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2312337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Rebiere-Lathoud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire d’Antony s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un garage comportant trois places de stationnement sur leur terrain situé 14 rue de Châteaufort, ensemble la décision du 6 avril 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la commune d’Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 29 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rebiere-Lathoud, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mars 2023, M. et Mme B… et A… C… ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la commune d’Antony en vue de la construction d’un garage comportant trois box de stationnement sur leur terrain situé au 14 rue de Châteaufort. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire d’Antony s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 1er juin 2023, M. et Mme C… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 3 juillet suivant. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut s’opposer à la déclaration préalable ou assortir l’absence d’opposition de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants de nature à fonder une opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant l’absence d’opposition à une telle déclaration, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le maire d’Antony s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que le projet méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui tend à la construction d’un garage comprenant trois box de stationnement, s’implante sur un terrain du quartier des Castors situé autour de la rue de Châteaufort et traversé par l’avenue des Cottages. Ce quartier présente une homogénéité architecturale dès lors qu’il est composé de pavillons respectant une disposition parcellaire spécifique et présentant des caractéristiques architecturales communes. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les pavillons du lotissement sont homogènes en termes de couleur de façades, de gabarit et de toitures, qui sont toutes en pente et à tuiles rouges, que leurs terrains présentent des espaces verts étendus et que leurs garages sont tous intégrés au bâti. Or la construction projetée ne présente aucune de ces caractéristiques dès lors, en particulier, que sa toiture est plate et sans tuile et qu’elle constituerait la seule construction autonome à usage exclusif de stationnement du lotissement. En outre, cette construction, d’une hauteur de 3 mètres pour 85 mètres d’emprise au sol, serait visible depuis la voie publique dès lors qu’elle dépasserait la végétation existante. Dans ces conditions, le maire d’Antony n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet rompait avec l’harmonie architecturale du lotissement des Castors. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants à l’encontre de l’arrêté du 6 avril 2023 et de la décision du 3 juillet suivant portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et à la commune d’Antony.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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