Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2025, n° 2505475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B… A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la mairie de Paimpol, relatif aux nuisances sonores occasionnées lors du festival du chant de marin à Paimpol.
Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
Par un courrier du 5 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision dont elle demande l’annulation. Mme A… a accusé réception de cette demande le 8 septembre 2025. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Mme A… n’a pas davantage justifié, dans le même délai, de l’impossibilité de produire cette décision.
Il suit de là que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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