Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2505166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505166 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C A, représenté par Me Rochefort, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 janvier 2025, de la note de service du directeur des ressources humaines du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy du 26 février 2025 lui interdisant l’accès à l’établissement jusqu’à nouvel ordre et de la décision du 7 avril 2025 refusant de lui délivrer l’attestation employeur ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer provisoirement dans les effectifs et de le placer dans une position régulière, en reconstituant ses droits à pension et à traitement, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de ses demandes ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui délivre l’attestation employeur pour France Travail ou, à défaut, de réexaminer ses demandes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne perçoit aucun revenu depuis avril 2025, qu’il est père d’un enfant et que sa compagne est enceinte ;
— les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision de radiation des cadres, du vice de procédure en raison de l’incompétence de l’auteur de la mise en demeure préalable, du défaut de motivation, du vice de procédure en raison de l’absence de réception de la mise en demeure de regagner son poste et de l’absence d’information de ce qu’il encourrait une radiation ou un licenciement sans mise en œuvre des garanties disciplinaires au préalable, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 553-1, L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une radiation des cadres alors qu’il était en congé de maladie et ne pouvait être considéré comme ayant abandonné son poste en l’absence de reconnaissance de son aptitude par le comité médical et alors qu’il s’est rendu au contrôle médical le jour de la réception tardive de sa convocation, de la rétroactivité illégale de la décision de radiation des cadres sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de radiation des cadres ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du vice de procédure en l’absence d’entretien préalable, de recueil préalable de ses observations et d’accès au dossier, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation cadres sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d’interdiction d’accès aux locaux du centre pénitentiaire ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance de l’attestation employeur.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, France Travail conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2505126 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Rochefort, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de M. B et de Mme D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui concluent au rejet de la requête et font valoir qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité.
La clôture de l’instruction a été reportée au 28 mai 2025 à 10 heures.
Le garde des sceaux a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2025 à 12 heures 05 et le 28 mai 2025 à 9 heures 11, concluant au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la délivrance de l’attestation France Travail, que les conclusions dirigées à l’encontre de la note de service du 26 février 2025, qui est une simple mesure d’ordre intérieur, sont irrecevables, et, s’agissant de la décision de radiation des cadres, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Deux mémoires ont été présentés pour M. A, le 27 mai 2025 à 15 heures 53 et le 28 mai 2025 à 9 heures 55, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise notamment qu’il a justifié dans les 48 heures de la première présentation alléguée de la mise en demeure, et par deux fois, la prolongation de son arrêt-maladie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier surveillant pénitentiaire titulaire depuis le 9 septembre 2019 et affecté au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy jusqu’au 13 mars 2025, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 janvier 2025, de la note de service du directeur des ressources humaines du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy du 26 février 2025 lui interdisant l’accès à l’établissement jusqu’à nouvel ordre et de la décision du 7 avril 2025 refusant de lui délivrer l’attestation employeur.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne la décision de radiation des cadres du 13 mars 2025 :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, M. A, père d’un enfant et dont la compagne est enceinte, doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de radiation des cadres dont il fait l’objet, qui le prive de toute rémunération, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La seule circonstance, invoquée par le garde des sceaux, que le requérant pourrait bénéficier des revenus de sa compagne, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils seraient suffisants pour assurer l’entretien d’une famille de trois personnes, n’est pas suffisante pour écarter l’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. L’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, sa radiation pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite médicale, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point précédent et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. En l’état de l’instruction et des pièces versées au dossier, le moyen tiré de ce que, en position de congé de maladie, M. A ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste et ne pouvait donc faire l’objet d’une radiation des cadres en application de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du garde des sceaux du 13 mars 2025.
8. Les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplie, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
En ce qui concerne la note de service du directeur des ressources humaines du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy du 26 février 2025 :
9. Cette décision, qui informe le personnel centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy que M. A est interdit d’accès au centre pénitentiaire jusqu’à nouvel ordre, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette note doivent donc être rejetées comme manifestement mal fondées.
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2025 refusant de délivrer à M. A l’attestation employeur :
10. Il résulte de l’instruction que l’attestation demandée a été établie le 7 mai 2025 et communiquée à M. A. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ont donc perdu leur objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 10 qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M . A tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux de lui délivrer une attestation employeur ou de réexaminer sa demande de délivrance d’une telle attestation.
12. Eu égard à son office, il n’appartient pas au juge du référé suspension, qui statue en urgence avant que soit rendu le jugement de la requête au fond, d’enjoindre au garde des sceaux de réintégrer M. A rétroactivement en reconstituant ses droits à pension et à traitement. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au garde des sceaux de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 7 avril 2025 refusant de lui délivrer l’attestation employeur et à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer une telle attestation ou de réexaminer sa demande.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a radié M. A des cadres du ministère de la justice à compter du 15 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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