Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 juin 2024, n° 2404883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : – la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; – elle est insuffisamment motivée ; – elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; – elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; – les autorités italiennes n’ont pas été consultées sur l’existence de leur responsabilité ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Me Basili représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient que la requérante est enceinte ; que sa grossesse est difficile et que le préfet ne démontre pas qu’il aurait informé les autorités italiennes de sa grossesse ; – le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté ; – Mme A étant absente. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Par un arrêté du 4 avril 2024, publié le 5 avril 2024 au recueil n° 2024-126 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à a donné délégation à M. D E, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté. 2. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que Mme A est une ressortissante guinéenne née le 17 février 2000 qui a déposé une demande d’asile en France 26 janvier 2024 ; qu’elle a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 21 novembre 2023 ; que les autorités italiennes sont responsables de sa demande d’asile et qu’elles ont accepté de la prendre en charge le 3 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres « . Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2024, Mme A, ressortissante guinéenne née le 23 juin 1999, s’est vue remettre par les services de la préfecture les brochures d’information A » j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' « et B » je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' « rédigées en langue française qu’elle a déclaré lire, comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () « . 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 janvier 2024, Mme A a bénéficié d’un entretien individuel. Il n’est pas établi que cet entretien individuel n’aurait pas été confidentiel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () « . Selon l’article 22 du même règlement : » 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée « . 8. Il ressort des pièces du dossier que la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de la demande d’asile de Mme A le 26 janvier 2024 a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités italiennes le 21 novembre 2023, pour franchissement irrégulier des frontières. Il ressort des accusés de réception électroniques produits en défense, que la demande de prise en charge de Mme A par les autorités italiennes, produite par le préfet du Nord, a été formée le 5 février 2024 par le réseau de communication » DubliNet « . En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a notifié, le 9 avril 2024, aux autorités italiennes, le constat d’accord implicite de la prise en charge de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n’ont pas donné leur accord pour la prise en charge de M. C doit être écarté. 9. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 10. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés. 11. Mme A soutient que le préfet du Nord aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de sa vulnérabilité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est enceinte depuis la mi-mars. Cette information a été donné au préfet postérieurement au 3 mai 2024 date du certificat médical. Si la requérante fait valoir qu’elle a été hospitalisée deux jours en raison de vomissements, il ne ressort pas du compte rendu médical de sortie une singulière gravité de son état de santé. Ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence d’une particulière vulnérabilité de Mme A. Le préfet du Nord qui, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressée ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 12. La circonstance que le préfet du Nord n’apporte pas la preuve de ce que le formulaire médical qui a été complété par un médecin le 3 mai 2024 et qui fait état d’une grossesse de deux mois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise antérieurement le 30 avril 2024. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 30 avril 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées. DÉCIDE :Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné,signé J. KRAWCZYKLa greffière,signéF. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2404883
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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