Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2603701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dersha, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés des 11 et 25 février 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été données ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- ses modalités de contrôle sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dersha, avocat de Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que l’assignation à résidence dont elle fait l’objet complique l’activité professionnelle de son compagnon.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 1er mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de république démocratique du Congo née en 1996, a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2025. La consultation du fichier EURODAC a établi que l’intéressée avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités croates et suédoise. Les autorités croates, saisies le 28 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 9 décembre 2025. Par des arrêtés des 11 et 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates et l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de ce bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque les décisions ont été signées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 26 novembre 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remis à Mme B…. Ces documents, rédigés en langue française, que la requérante parle et comprend, comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en langue française le 26 novembre 2025 à la préfecture de la Moselle, dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence du père de son enfant en France, avec lequel elle entretient une vie commune depuis son arrivée en France en novembre 2025. Toutefois, les éléments produits sont insuffisamment probants pour démontrer la stabilité et l’intensité des liens dont elle se prévaut avec la personne qu’elle présente comme le père de son enfant, alors qu’elle est entrée en France enceinte de 7 mois et n’avait pas rencontré le père de son enfant, qui réside régulièrement en France depuis 2020, avant son entrée en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point précédent, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
La requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les allégations de traitements inhumains et dégradants, de défaut d’accès aux droits et services dont les demandeurs d’asile doivent en principe bénéficier et d’injonction de quitter le territoire croate sans examen de sa demande d’asile, qui ont été énoncées en des termes généraux et ne sont assorties d’aucun commencement de preuve, ne sont pas établies. Il n’est pas davantage démontré que les autorités croates n’examineront pas la demande d’asile de l’intéressée dans le cadre de la procédure de reprise, qu’elles ont validée, ni ne tiendront compte des risques qui découleraient d’un renvoi en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas qu’il existerait un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’elle risquerait d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, la circonstance que la requérante serait mère d’un enfant en bas âge et que le déplacement pour satisfaire son obligation de pointage entrainerait des difficultés qu’elle ne détaille pas n’est pas de nature à établir que l’assignation à résidence serait, dans sa durée et ses modalités, disproportionnée à sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation des arrêtés des 11 et 25 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dersha et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Aviation civile ·
- Collectivités territoriales ·
- Vol
- Habilitation ·
- Professionnel ·
- Opération comptable ·
- Jury ·
- Assistant ·
- Secrétaire ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Titre ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité sociale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Demande
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Comités ·
- Épuisement professionnel ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Tunisie ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Apatride ·
- Protection
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus ·
- Ukraine
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.