Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2403969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-Audemer a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense et du principe d’égalité des armes ;
est entaché d’erreur matérielle de faits concernant les faits reprochés de propos diffamatoires et de mise en place d’un système de surveillance au sein du service de médiation et de proximité ;
est entaché de disproportion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2025 et 26 juin 2025, la commune de Pont-Audemer, représentée par la SELARL Huon et Safarti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pont-Audemer fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Muta, représentant M. A…, et Me Huon, représentant la commune de Pont-Audemer.
Considérant ce qui suit :
M. A…, animateur principal de première classe recruté par la commune de Pont-Audemer le 7 juillet 1992 et titularisé le 1er juillet 1997, exerce les fonctions de chef du service médiation de proximité. Par arrêtés des 15 septembre 2023 et 19 janvier 2024, M. A… a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Après avis du conseil de discipline du 28 mai 2024 favorable à l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an assortie de six mois avec sursis, par l’arrêté attaqué du 2 août 2024, le maire de la commune de Pont-Audemer a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 3° Troisième groupe (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision de sanction litigieuse est fondée sur les faits reprochés à M. A… de propos et l’adoption de comportements récurrents portant atteinte à l’honneur et à la dignité des élus et agents de collectivité, de manœuvres et discours tendant à l’isolement de ses agents dont il assurait l’encadrement et avait la responsabilité, de propos réguliers vexatoires à l’encontre d’agents qu’il a eu sous sa responsabilité et d’un comportement de nature à faire naître au sein des agents qu’il a eu sous sa responsabilité un sentiment de méfiance réciproque de sorte que certains agents ont pu se sentir isolés au sein de leur propre service.
D’une part, les témoignages écrits et les propos recueillis lors des auditions, émanant d’agents du service de médiation de proximité et de la hiérarchie de M. A…, sont suffisamment étayés et concordants concernant la diffusion par celui-ci de rumeurs portant sur des élus au caractère infamant, la tenue de commentaires dépréciatifs sur les capacités de ses agents ou la conduite de leur vie personnelle et le comportement déplacé et parfois intrusif de l’intéressé à leurs égards, pour établir la matérialité des faits reprochés de propos et de comportements récurrents portant atteinte à l’honneur et à la dignité des élus et agents de collectivité ainsi que de propos réguliers vexatoires à l’encontre d’agents sous sa responsabilité. En se bornant à remettre en cause les témoignages de trois de ses agents, s’expliquant selon lui par leurs propres perceptions des événements, à verser des captures d’écran de conversations téléphoniques échangées avec l’une de ses agents contestant la parole de ses collègues et des témoignages d’agents ayant travaillé avec lui antérieurement à son affectation au service de médiation de proximité, M. A… ne remet pas sérieusement cause la matérialité des griefs qui lui sont reprochés à ce titre.
D’autre part, si la collectivité se prévaut des témoignages des agents du service de médiation de proximité dénonçant l’organisation de leur isolement par M. A…, l’absence d’éléments écrits portant notamment sur des consignes et des interdictions éventuelles et sur des représailles à la suite de tentatives de contacter d’autres services de la collectivité et le défaut de questionnements par sa hiérarchie sur ce point, alors même que M. A… a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions dès le 15 septembre 2023, ne permettent toutefois pas de tenir pour matériellement établis les faits reprochés de mise en œuvre d’un contrôle de ses subordonnés excédant les limites normales du pouvoir hiérarchique ainsi que d’agissements et de discours ayant favorisé une méfiance réciproque entre les agents placés sous son autorité. Au demeurant, M. A… justifie avoir sollicité le 5 septembre 2022 le service informatique en vue de la création de boîtes à lettre électroniques pour ses collaborateurs.
Il résulte de ce qui précède que les seuls faits reprochés à M. A…, matériellement établis et susceptibles d’être sanctionnés, consistent en des propos et des comportements récurrents portant atteinte à l’honneur et à la dignité des élus et agents de collectivité ainsi que de propos réguliers vexatoires à l’encontre d’agents sous sa responsabilité. Dans ces conditions, au regard de ces seuls griefs, si le comportement de M. A…, contraire au devoir d’exemplarité et de dignité, justifie une sanction, et alors au demeurant que le conseil de discipline a proposé lors de son avis du 28 mai 2024 de l’exclure temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an assortie de six mois avec sursis, en l’absence d’antécédent disciplinaire, la sanction d’exclusion temporaire de quinze mois de ses fonctions prononcée à son encontre est disproportionnée à la gravité de la faute qu’il a commise.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-Audemer a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pont-Audemer la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Pont-Audemer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pont-Audemer a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze mois est annulé.
Article 2 : La commune de Pont-Audemer versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Pont-Audemer.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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