Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2503287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 21 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été implicitement mais nécessairement abrogée par le récépissé qui lui a été délivré le 3 février 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision portant fixation du pays de destination dès lors que le récépissé délivré, le 3 février 2025, à Mme B… doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ces décisions préalablement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 mai 1962, est entrée en France le 26 avril 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, par une demande du 5 juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été préalablement informé du décès de son époux, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de Mme B… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au cours de l’année 2019, soit au terme de cinquante-six années de vie dans son pays d’origine. L’intéressée, qui se prévaut d’une présence d’environ six ans sur le territoire national, invoque son mariage avec un ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence, le 7 août 2021 ainsi que la présence de sa belle-famille. Toutefois, pour regrettable que soit cette circonstance, il est constant que son époux est décédé le 6 octobre 2024, antérieurement à la décision litigieuse, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’intéressée en France se justifierait par un autre motif. Au demeurant, si l’intéressée se prévaut de son droit à percevoir la pension de réversion due à son époux, le préfet fait valoir en défense sans être utilement contredit qu’un retour dans son pays d’origine ne s’oppose pas à ce qu’elle puisse bénéficier de cette pension de réversion. Par ailleurs, l’intéressée, qui produit une promesse d’embauche établie postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne justifie pas d’une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de circonstance particulière impliquant la délivrance du titre sollicité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 30 janvier 2025 portant refus de certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
8. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué du 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B… un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 février au 2 mai 2025. Compte tenu de la délivrance de ce récépissé, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sans que n’aient d’incidence les délais de notification de ces décisions. La délivrance de ce récépissé étant antérieure à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions abrogées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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