Rejet 16 mars 2023
Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 mars 2023, n° 2203708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 avril et 20 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d’illégalité cette décision.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2023 le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1976, est entrée en France en septembre 2015. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur prévoit, à son article 2, que « () L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse ».
3. En l’espèce, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 juillet 2021. Par suite et au regard du nécessaire strict respect du secret médical, tel que rappelé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C soutient qu’elle est présente en France depuis le mois de septembre 2015 et qu’elle est insérée professionnellement. Toutefois, l’intéressée est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Mme C se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, où elle déclare résider depuis 2015, et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressée qui ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire, est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et sur les liens personnels qu’elle aurait pu y tisser. S’agissant de son insertion professionnelle, si elle justifie de plusieurs fiches de paie en qualité d’agent d’entretien et de nettoyage et d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service en date du 1er février 2020, la requérante n’établit ainsi pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
9. Par un avis du 19 juillet 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Cet avis précisait, en outre, que l’état de santé de l’intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
10. Si la requérante indique être atteinte d’une affection de longue durée qui nécessite un traitement prolongé et particulièrement coûteux et que l’accès aux soins dans son pays d’origine est catastrophique, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un article du 18 janvier 2022 faisant référence à une étude conduite par l’observatoire congolais des droits des consommateurs et les programmes médecins d’Afrique. Dans ces conditions, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’avis défavorable précité du collège des médecins, dont la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de séjour n’étant, compte tenu de ce qui précède, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 7 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
P. B La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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