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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 nov. 2025, n° 2504844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, et des pièces enregistrées le 21 octobre 2025, le préfet de l’Eure demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 26 septembre 2025 du conseil municipal de la communauté de Ménilles.
Il soutient que :
- il n’a pas été saisi par la commune préalablement à la délibération litigieuse en méconnaissance des dispositions de l’article L 2121-30 du code général des collectivité territoriales ;
- la désaffectation est injustifiée compte tenu des nécessités du service public de l’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Ménilles, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Le conseil municipal cherche simplement à utiliser les locaux de manière optimale sans nuire au bon fonctionnement de l’école ;
Le conseil municipal n’avait pas connaissance de l’article L 2121-30 du code général des collectivités territoriales et le préfet n’a pas déféré une précédente délibération portant désaffectation prise dans les mêmes conditions ;
Une annulation de la délibération entraverait l’entrée de fonds nécessaires à l’entretien des bâtiments.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n°2504843 par laquelle le préfet de l’Eure demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025 à 11 heures, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. »
2. Le conseil municipal de la commune de Ménilles a décidé, par délibération du 26 septembre 2025, de déclasser du domaine public vers le domaine privé et de désaffecter, jusqu’en décembre 2025, le bureau attenant à la classe 1, la classe 1, la salle violette et le bureau attenant, situés dans l’enceinte de son école.
3. Aux termes de l’article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut prendre une décision de désaffectation des locaux dont la commune est propriétaire et qui sont affectés au service public des écoles élémentaires et maternelles, qu’après avoir recueilli l’avis du représentant de l’Etat.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 2121-30 du code général des collectivités territoriales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du conseil municipal de Ménilles du 26 septembre 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution, sans que puisse y faire obstacle les conséquences financières alléguées de cette suspension.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la délibération du conseil municipal de la comme de Ménilles du 26 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Eure et à la commune de Ménilles.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 4 novembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
A… H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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