Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 juin 2025, n° 2406790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Stepien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Jean-Brévelay du 18 septembre 2024 portant rejet de sa demande, tendant notamment à faire cesser l’aménagement du chemin d’exploitation situé parcelle cadastrée ZN n° 187 ainsi que la création d’un rond-point au carrefour de ce chemin et de la rue de Rennes ;
2°) de constater que la propriété du chemin d’exploitation implanté sur la parcelle section ZN n° 187 appartient aux propriétaires riverains, dont elle fait partie ;
3°) d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay de prouver être propriétaire de ce chemin d’exploitation, afin de justifier de la légalité des travaux qui y sont ou vont y être exécutés ;
4°) d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay de justifier du permis de construire et de toutes les autorisations d’urbanisme qui ont été accordées pour la réalisation des travaux en lien avec l’implantation du supermarché ;
5°) d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay de rétablir le chemin d’exploitation dans son état antérieur aux travaux ;
6°) d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay et à l’exploitant du supermarché Intermarché de faire cesser tout projet de goudronnage de ce chemin ainsi que la création du rond-point envisagé au carrefour de la rue de Rennes et de ce chemin, en contraignant en contrepartie les poids-lourds et les véhicules se rendant au supermarché à emprunter le rond-point existant au croisement de la rue de Rennes et de la déviation de Saint-Jean, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay et à l’exploitant du supermarché Intermarché de prendre toute mesure pour assurer la paisibilité de la propriété située 54 rue de Rennes, sur la parcelle section ZN n° 9, pendant et après les travaux du supermarché, pour préserver les habitants de toute nuisance induite par l’activité commerciale ainsi implantée (quais de déchargement à une distance suffisante des habitations, puisqu’ils se situent actuellement du côté des fenêtres desdites habitations ; installation de panneaux acoustiques de 5 mètres de haut le long du chemin d’exploitation et du côté de la propriété de la requérante ; limitations de vitesse ; non goudronnage du chemin ; passage des poids lourds via le rond-point existant au croisement de la rue de Rennes et de la déviation de Saint-Jean, qui longe la parcelle cadastrée section ZN n° 172 ; ouverture de la route départementale n° 778 ; interdiction de porter atteinte à sa propriété, notamment en évitant toute atteinte au recul de voiture, à l’abattage des cyprès des haies et bande végétale ; et toute autre mesure utile), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Brévelay une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la régularité du projet de construction du supermarché Intermarché n’est pas établie ;
la commune ne justifie de sa propriété sur le chemin d’exploitation ;
les travaux portent atteinte à son droit de propriété ;
la construction d’un nouveau rond-point est superflue et source de nuisances ;
les travaux de construction du supermarché Intermarché induisent des nuisances pour les occupants de la propriété située 54 rue de Rennes à Saint-Jean-Brévelay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la commune de Saint-Jean-Brevelay, représentée par la société d’avocats Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des questions de propriété privée ;
— les conclusions tendant à la communication de documents administratifs sont irrecevables, faute d’avoir été précédée du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la question de la propriété de la voie située sur la parcelle ZN n° 187, dont la requérante conteste qu’elle appartient à la commune de Saint-Jean-Brévelay. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que la propriété de la voie en cause appartient aux propriétaires riverains, et à ce qu’il soit ordonné à la commune de prouver être propriétaire de cette voie, afin de justifier de la légalité des travaux qui y sont ou vont y être exécutés, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il n’appartient pas davantage au juge administratif d’ordonner à la commune de Saint-Jean-Brévelay de justifier du permis de construire et de toutes les autorisations d’urbanisme qui ont été accordées pour la réalisation des travaux en lien avec l’implantation du supermarché, ces documents étant communicables à toute personne physique ou morale qui en ferait la demande, en application des dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et Mme A n’établissant pas, et n’alléguant pas même, s’être vu opposer un refus de leur communication de la part des services compétents.
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (), les bruits, les troubles de voisinage, () et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; () ".
5. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police générale que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, Mme A ne développe aucun moyen tendant à utilement et sérieusement contester la régularité des autorisations d’urbanisme délivrées au bénéfice de la SAS Caplane. Si, par ailleurs, elle soutient que tant les travaux de construction du supermarché, sur les parcelles cadastrées section ZN nos 170 et 172, que les travaux d’aménagement, notamment de goudronnage, du chemin situé sur la parcelle et ceux de construction d’un rond-point à l’intersection de ce chemin et de la rue de Rennes, décidés par délibération du conseil municipal de Saint-Jean-Brévelay du 15 avril 2024, induisent des nuisances majeures pour les occupants de la maison sise sur la parcelle cadastrée section ZN n° 9, notamment bruits et vibrations liés au passage des engins de chantier, qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage, aucun élément du dossier ne corrobore l’existence de dommages aux habitations environnantes qui résulteraient des travaux réalisés, l’existence d’un risque réel et sérieux d’engorgement en eau des terres jouxtant le chemin situé parcelle cadastrée section ZN n° 187 du fait du comblement des fossés le bardant, ou encore l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’hémorragie à l’œil de sa mère et les vibrations provoquées par le passage des engins de chantier. Les seules photographies versées au dossier ne suffisent pas davantage à établir que l’aménagement et l’ouverture à la circulation de ce chemin et la création en amont d’un rond-point à son intersection avec la rue de Rennes, pour permettre l’accès au centre commercial projeté, génèreront un risque caractérisé pour la sécurité des usagers de la voie ou des riverains ou porteront atteinte à la propriété de Mme A. Il résulte que les moyens invoqués ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toute ses composantes en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-Brevelay présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la commune de Saint-Jean-Brevelay présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au supermarché Intermarché et à la commune de Saint-Jean-Brevelay.
Fait à Rennes, le 26 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Conflit armé ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Moldavie
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Exécution ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Personnel enseignant ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Substitution ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Manifeste ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Administration ·
- Révision ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Roi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Refus
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Méthodologie
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sécurité ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.