Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2433741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433741 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation d’une instruction non formalisée par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris aurait chargé le groupement d’intérêt public habitat et interventions sociales (GIP HIS) de procéder à la réalisation d’évaluations sociales dans le but de mettre fin à la prise en charge, en matière d’hébergement sur les nuitées hôtelières du dispositif mis en place par la coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile (CAFDA), de toutes les personnes bénéficiaires de la protection internationale ou faisant l’objet d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile et des membres de leur famille
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. D’autre part, les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
4. Enfin, il résulte de l’article R. 771-8 du code de justice administrative que l’application des dispositions de la première section du chapitre relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif tiennent des dispositions de l’article R. 222-1.
5. Pour justifier de l’existence de l’instruction attaquée, qu’ils ne sont pas en mesure de joindre à leur requête, les requérants font valoir, d’abord, que celle-ci est révélée par les trois décisions intervenues au mois de novembre 2024 par lesquelles le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a notifié aux personnes physiques requérantes la fin de leur prise en charge en matière d’hébergement sur les nuitées hôtelières du dispositif mis en place par la CAFDA. Toutefois, ces trois décisions portant fin de prise en charge dans le dispositif de la CAFDA, qui sont fondées sur la circonstance que la situation administrative des intéressées et de leur famille, au regard du droit d’asile, ne leur permet pas de se maintenir dans le dispositif CAFDA destiné uniquement aux familles demandeuses d’asile, ne suffisent pas, à elles seules, à révéler l’existence d’une instruction générale édictée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ayant pour objet de mettre fin à la prise en charge dans le dispositif CAFDA de toutes les personnes bénéficiaires de la protection internationale ou faisant l’objet d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile et des membres de leur famille. Par ailleurs, si, dans le mémoire en défense qu’il a produit dans le cadre de l’instance de référé n°2433730, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué qu’il avait été convenu avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration de charger le groupement d’intérêt public habitat et interventions sociales de procéder à la réalisation d’évaluations sociales pour déterminer, en fonction de la situation administrative et de la vulnérabilité des intéressés, l’hébergement qui leur serait proposé, cette circonstance ne permet pas de révéler l’existence de l’instruction dont les requérants ont demandé l’annulation qui viserait à mettre fin à la prise en charge de certaines personnes. De la même manière, si à l’occasion de l’audience de référé qui s’est tenue le 7 février 2025, le GIP HIS a indiqué avoir reçu 239 familles pour évaluation en quelques jours, le seul fait d’évaluer la vulnérabilité des personnes prises en charge afin d’adapter la proposition dont elles seraient destinataires ne peut être regardé comme révélant une instruction dont l’objet serait de priver des personnes vulnérables de tout hébergement. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de l’existence de l’instruction dont ils demandent l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le MRAP et autres est manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les dispositions des articles L. 345-1, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas applicables au litige. En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et la requête présentée par le MRAP et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, premier dénommé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303181/6-1
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