Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2404151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient avoir déféré à la demande de pièces complémentaires formulée par le préfet le 15 mai 2024 dans le délai de complétude.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 du même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / 3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ; / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 41 de ce décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. (…) ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit, malgré une demande du 15 mai 2024, le scan de l’original de son acte de naissance intégral légalisé par le Ministère des affaires étrangères gabonais, le consulat général du Gabon en France et une autorité consulaire ou diplomatique française au Gabon, mais un acte de naissance sans aucune légalisation. Si le requérant joint le document demandé à l’appui de sa requête, il ressort des mentions du document produit que les légalisations ont été établies au cours du mois de juillet 2024, et il ressort également des échanges intervenus sur la plate-forme de dépôt des demandes de naturalisation que M. A… n’a déposé aucun document entre le 31 mai 2024 et l’intervention de la décision attaquée le 14 octobre 2024, de sorte que l’acte de naissance légalisé produit au dossier n’a pu être transmis au préfet avant l’intervention de cette décision. La production en cours d’instance du document sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. A… n’étant pas complet, la lettre du 14 octobre 2024 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose un nouveau dossier de demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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