Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2601139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’une part, de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est susceptible de perdre sa place en internat, laquelle lui permet de poursuivre sa formation en seconde année dans un Institut de formation en soins infirmiers, conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, que la caisse d’allocations familiales risque de cesser de lui verser l’allocation logement social et qu’elle pourrait perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale et à une vie normale, alors qu’elle respecte toutes ses obligations légales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 2002, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 décembre 2025. Elle a sollicité, le 2 octobre 2025, sur la plateforme « demarches.numeriques.fr », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de vingt-quatre et sous astreinte, de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir qu’elle est susceptible de perdre sa place en internat, laquelle lui permet de poursuivre sa formation en seconde année dans un Institut de formation en soins infirmiers, conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, que la caisse d’allocations familiales risque de cesser de lui verser l’allocation logement social, que son contrat de travail à temps partiel, destiné à subvenir à ses besoins pendant ses études, a été suspendu à compter du 23 décembre 2025 et que son employeur l’a convoquée pour un entretien préalable à son licenciement fixé le 24 janvier 2026. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Si elle s’y croit fondée, Mme A…, qui justifie être dans l’impossibilité d’obtenir, malgré ses tentatives, un rendez-vous sur le site « demarche.numerique.fr » dont elle relève pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et bénéficier, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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