Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant a fait l’objet d’un précédent refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude et que cette demande ne peut être considérée comme une nouvelle demande, aucune décision de rejet n’a pu naître ;
- les conclusions à fin d’injonction et tendant au versement d’une somme d’argent sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er janvier 1958, est entré en France selon ses déclarations le 20 novembre 2018 sous couvert d’un titre de séjour longue durée résident de l’Union européenne délivré par les autorités italiennes et valable jusqu’au 15 février 2033. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2020 puis de récépissés valables jusqu’au 20 janvier 2022. Le 6 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. A la suite du silence gardé sur sa demande, une décision implicite de rejet est née dont M. B… demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annexe 10 à ce code fixant la liste des pièces justificatives devant être produites par le demandeur, prévoit que ce dernier doit fournir, dans le cas où il occupe toujours l’emploi qui a justifié la dernière délivrance d’une autorisation de travail, une autorisation de travail correspondant au poste occupé ou une autorisation de travail dématérialisée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 décembre 2021 au motif que M. B… n’a pas transmis l’autorisation de travail, pièce devant être produite dans le cadre d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », ainsi que rappelé au point 6. Il ressort également des pièces du dossier que lors de cette précédente demande, le préfet de la Moselle avait vainement invité le requérant, par des courriers du 19 janvier et 20 juin 2022 à produire l’autorisation de travail requise. Par suite, en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, par un courrier du 8 août 2024, alors même qu’il était dépourvu d’autorisation de travail, M. B… ne pouvait ignorer le caractère incomplet de son dossier. En outre, il ressort des échanges de courriels entre le requérant et les services de la préfecture de la Moselle, que l’autorisation de travail mentionnée n’a pas été transmise à la préfecture. Dans ces conditions, le requérant s’étant abstenu de transmettre à l’administration l’autorisation de travail sollicitée, ne peut être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Dès lors, le silence gardé par l’administration doit être regardé comme valant refus implicite d’enregistrement de sa demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par conséquent, l’ensemble des conclusions présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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