Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2504485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l’Essonne n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis un avis sur son état de santé, il a été privé d’une garantie ;
- le préfet de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 août 1982, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2019. La demande d’asile qu’il a présentée en France a été rejetée. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il mentionne le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, ses conditions d’entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il est indiqué que, bien que le requérant réside habituellement en France, le collège de médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 13 juillet 2023 que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il est ajouté qu’après un examen approfondi de la situation de M. B…, aucun élément du dossier ni circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de la décision refusant l’admission au séjour au requérant et de l’absence d’examen complet de sa situation personnelle, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office (…). / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. L’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 13 juillet 2023 vise le rapport médical qui a été établi, et précise que M. B… a été convoqué pour examen. Il ressort des termes de cet avis que le médecin ayant établi ce rapport n’a pas siégé au sein du collège de trois médecins ayant émis l’avis. Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposait de préciser dans la décision attaquée la date à laquelle cet avis a été transmis au préfet de l’Essonne. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions citées au point 4 doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant l’admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a indiqué qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle, et que son épouse, ses deux enfants, ses parents et sa fratrie résidaient dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Le requérant n’apporte aucun élément relatif aux conditions de son insertion dans la société française. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 4 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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